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12BX00780

CETATEXT000026504504 J3_L_2012_10_000001200780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/45/CETATEXT000026504504.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09/10/2012, 12BX00780, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00780 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO SEBBAN Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 27 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 mars 2012 présentée pour M. Mohamed demeurant ... par Me Sebban, avocat ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°114746 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour de deux ans ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions préfectorales ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; Considérant que M. , de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 7 octobre 2011, portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononçant une interdiction de retour de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que par suite, M. ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord-franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; Considérant que, pour refuser à M. un titre de séjour , le préfet de la Gironde a pu légalement se fonder sur le fait que l'intéressé, qu'aucune stipulation de l'accord franco- marocain susvisé ne dispensait de l'obligation de justifier d'un visa de long séjour, ne le possédait pas ; que, dès lors, le préfet de la Gironde a pu légalement pour ce seul motif refuser de délivrer le titre de séjour que M. sollicitait en qualité de salarié ; Considérant, alors même que M. a séjourné régulièrement en France depuis 1978 en qualité de travailleur saisonnier et qu'il exerce depuis le 1er janvier 2011 une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 °) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que toute la famille de M. , y compris son épouse et ses quatre enfants, résident au Maroc ; que le requérant ne se prévaut d'aucun lien personnel en France ; que, par suite, le préfet n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité susvisée : " Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité./ La haute autorité est compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la même loi : " Toute personne qui s'estime victime de discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de cette loi : " La haute autorité recueille toute information sur les faits portés à sa connaissance " ; que l'article 11 de cette loi dispose : " La haute autorité peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'elle estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement./ Les autorités ou personnes intéressées sont tenues, dans un délai fixé par la haute autorité, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces recommandations. La haute autorité peut rendre ses recommandations publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat./ En l'absence de compte rendu des personnes intéressées ou si elle estime, au vu du compte rendu qui lui est communiqué, que sa recommandation n'a pas été suivie d'effet, la haute autorité peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel de la République française " ; qu'enfin, son article 13 prévoit que " Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité ou son représentant à présenter des observations(...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi précitées du 30 décembre 2004 que lorsqu'elle, comme en l'espèce, émet des recommandations sans faire usage de la possibilité dont elle dispose de leur assurer une publicité particulière, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) n'énonce pas des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'elle estime être discriminatoire ou à en prévenir le renouvellement et que par suite, ces recommandations ne constituent pas, par elles-mêmes, des décisions administratives dont les tiers sont susceptibles de se prévaloir au contentieux ; que, dès lors, M. ne peut pas utilement se prévaloir de la délibération n°2008-283 de la HALDE du 15 décembre 2008 qui est dépourvue de toute valeur normative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. de la somme qu'il réclame sur leur fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 4 No 12BX00780 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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