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12BX00793

CETATEXT000026504506 J3_L_2012_10_000001200793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/45/CETATEXT000026504506.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09/10/2012, 12BX00793, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00793 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DE BOYER MONTEGUT M. Aymard DE MALAFOSSE M. GOSSELIN Vu, I, la requête enregistrée sous le n° 12BX00793, le 28 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 avril 2012, présentée pour M. César Augusto X élisant domicile au cabinet de son conseil, Me Boyer Montegut, 3 allées Paul Feuga à Toulouse

(31000)M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100848-1104400 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu, II, la requête enregistrée sous le n° 12BX00794, le 28 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 avril 2012, présentée pour M. César Augusto X élisant domicile au cabinet de son conseil, Me de Boyer Montegut 3 allées Paul Feuga à Toulouse
(31000); M. X demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1100848-1104400 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Garonne de sa demande d'admission au séjour et, d'autre part à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; Vu, enregistrées le 25 septembre 2012, les notes en délibéré présentées par le préfet de la Haute-Garonne ; Vu, enregistrées le 26 septembre 2012, les pièces présentées par le préfet de la Haute-Garonne ; Considérant que, par l'instance enregistrée sous le n° 12BX00793, M.X, ressortissant colombien, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 mars 2012 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, par l'instance enregistrée sous le n° 12BX00794, M.X demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux instances dirigées contre un même jugement pour y statuer par un seul arrêt ; Sur l'instance n° 12BX00793 : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-1ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article . (...) " ; Considérant que dès lors que le préfet a explicitement examiné la situation de M. X au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 et a rejeté sa demande de titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", le requérant est en droit de se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté contesté ; Considérant que l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un étranger dans son pays d'origine est au nombre des considérations humanitaires qui peuvent être prises en considération au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X fait valoir que son retour en Colombie l'exposerait à de graves dangers dans la mesure où plusieurs membres de sa famille, notamment l'un de ses cousins, M. Juan Pablo Aguirre X, se sont impliqués fortement dans la vie politique en tant que militants du parti libéral et que, s'étant lui-même engagé dans l'organisation de la campagne électorale de ce cousin, candidat du parti libéral aux élections municipales de Santa Rosa de Cabal, il a été contraint de fuir son pays en raison de menaces graves et répétées qu'ont fait peser sur lui des membres des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) et de l'Armée de libération nationale à la suite de la dénonciation publique par son cousin de certains comportements de ces deux organisations ; qu'à cet égard, il fournit un récit particulièrement circonstancié et produit de nombreux documents dont l'authenticité n'a pas été remise en cause, en particulier la carte de membre du parti libéral de son cousin, M. Juan Pablo Aguirre X, un dépliant de la campagne électorale de ce dernier, le certificat de décès du frère de ce cousin, M. Juan Andres Aguirre X, précisant qu'il s'agit d'une mort par arme à feu, une étude de risque réalisée en 2007 par la police colombienne, dont il ressort qu'il est lui-même exposé à un " niveau de risque très élevé " et que " ce problème de sécurité doit être pris très au sérieux ", ainsi que des documents émanant de l'agence présidentielle " action sociale " et de l'hôpital universitaire de San Jorge, desquels il résulte qu'il fait partie des personnes déplacées et souffre de ce fait de troubles anxieux ; qu'il produit également les copies de deux plaintes circonstanciées déposées auprès de la police colombienne, l'une par son beau-frère le 21 septembre 2010 et l'autre par sa soeur le 5 octobre 2010, par lesquelles les plaignants font état de ce qu'ils ont été interrogés par des hommes qui recherchaient M. X, et de ce que les enfants de ce dernier, âgés de 4 et 8 ans, ont alors été menacés de mort ; que le requérant établit enfin avoir sollicité en vain la protection des autorités publiques ; que, compte tenu de ces éléments concordants et suffisamment probants ainsi que du caractère détaillé et constant des explications de M. X, ce dernier doit être regardé comme établissant l'existence d'une menace grave, directe et individuelle en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de M. X au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de l'admettre au séjour sur le fondement de cet article ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du requérant à l'encontre du refus de séjour contesté, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler ce refus ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; Sur la requête n° 12BX00794 : Considérant que le présent arrêt statue sur le recours en annulation du jugement du 22 mars 2012 ; que, par suite, la requête de M. X tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. X, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2012 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 septembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans la requête n° 12BX00794. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. '' '' '' '' 4 Nos 12BX00793, 12BX00794 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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