CETATEXT000026504510 J3_L_2012_10_000001200815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/45/CETATEXT000026504510.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09/10/2012, 12BX00815, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00815 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE KARAKUS M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour Mme Gjula X, demeurant ... par Me Karakus ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101658 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, est entrée régulièrement dans l'espace Schengen le 9 mai 2011 puis en France afin d'y solliciter l'asile ; que, par une décision en date du 21 juin 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que, par un arrêté en date du 23 septembre 2011, le préfet de la Haute-Vienne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai ; que Mme X fait appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme X ; que ce refus est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, se soit estimé lié par le refus opposé à la demande d'asile de Mme X par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d' une décision de rejet (...) " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger demandeur d'asile, qui a la nationalité d'un pays d'origine sûr, ne bénéficie du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'un recours formé contre une décision de refus d'asile pris par cet Office n'est pas suspensif ; Considérant que Mme X, qui est de nationalité macédonienne, soutient que la décision portant refus de titre de séjour est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 20 novembre 2009 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixant la liste des pays d'origine sûrs, mentionnée au 2°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et maintenant l'ancienne république yougoslave de Macédoine dans cette liste ; que, par deux décisions n° 336034 et n° 336232 du 23 juillet 2010, révisées par décision n° 343595 du 7 avril 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2009 notamment en tant qu'elle maintient l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans la liste des pays d'origine sûrs ; que la requérante ne fait état d'aucun autre moyen ni d'aucune circonstance de nature à remettre en cause, à la date de l'arrêté en litige, l'inscription de la Macédoine dans la liste des pays d'origine sûrs mentionnée au 2°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en faisant état, de façon générale, des discriminations dont sont victimes en Macédoine les personnes appartenant comme elle à la communauté Rom, Mme X, qui est entrée très récemment en France à l'âge de 52 ans, dont l'époux est également en situation irrégulière, et qui ne fait état d'aucune attache sur le territoire national, n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que le refus de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de ce refus ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet refusant à l'intéressée un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, Mme X ne peut se prévaloir de cette prétendue illégalité pour solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : " I - les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; que, si, en application de ces stipulations, l'obligation de quitter le territoire doit être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. " ; que la décision litigieuse fixe un délai de départ volontaire de trente jours ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de délai de départ dans la décision litigieuse manque en fait ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ; Considérant que si Mme X invoque le fait que le préfet ne pouvait se baser sur sa seule nationalité pour déterminer le pays dans lequel elle serait renvoyée, elle n'assortit son moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 4 No 12BX00815 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.