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10NT02049

CETATEXT000026504514 J4_L_2012_10_000001002049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/45/CETATEXT000026504514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/10/2012, 10NT02049, Inédit au recueil Lebon 2012-10-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02049 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEPAGE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., la SCI SAINT GEORGES, dont le siège est ..., M. Mathieu X, demeurant ..., par Me Lepage, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6071 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Nort-sur-Erdre à leur demande de résiliation de la convention publique d'aménagement conclue, le 9 novembre 2004, avec la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Nort-sur-Erdre, si elle ne peut obtenir de la SELA qu'elle accepte la résolution de la convention d'un commun accord, de saisir le juge du contrat, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir afin qu'il constate la nullité de la convention, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nort-sur-Erdre et de la Société d'équipement de Loire-Atlantique le versement, à chacun d'eux, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Paul, substituant Me Lepage, avocat de M. et Mme X, de la SCI SAINT GEORGES et de M. Mathieu X ; - et les observations de Me Cernier, substituant Me Vic, avocat de la commune de Nort-sur-Erdre et de la société SELA ; Considérant que par jugement du 6 juillet 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme X et de la SCI Saint-Georges tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Nort-sur-Erdre à leur demande de résiliation de la convention publique d'aménagement conclue, le 9 novembre 2004, avec la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA) ; que M. et Mme X et autres interjettent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête en tant qu'elle émane de M. Mathieu X ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée à M. et Mme X et à la SCI Saint-Georges est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément à l'article R. 751-2 de ce code ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque ainsi en fait ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue (...) par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 12-2 du même code : " L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés (...) " ; que l'article L. 12-5 de ce code dispose que : " L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. / En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale " ; Considérant que, par arrêté du 9 août 2000, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite " Zac du Faubourg Saint Georges " ; que, par arrêté du 19 juillet 2002, le préfet a déclaré cessibles en vue de la réalisation de cette opération, les parcelles cadastrées AT 219, AT 220 et AC 834, alors propriété des requérants ; que par ordonnance du 13 septembre 2002, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nantes a déclaré expropriées au profit de la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA), les parcelles sus-désignées ; que le transfert de propriété a été prononcé du seul fait de l'intervention de cette ordonnance d'expropriation et à la date de celle-ci de sorte que la circonstance, à la supposer établie, que la prise de possession des biens était en cours durant l'instance devant le tribunal administratif de Nantes est sans incidence sur la date de ce transfert ; que l'arrêté préfectoral du 9 août 2000 déclarant d'utilité publique les opérations nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté et l'arrêté préfectoral de cessibilité du 19 juillet 2002 n'ayant pas été contestés devant le juge administratif, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nantes a estimé, par jugement du 16 janvier 2008, que ne pouvait être constatée, en application de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la perte de base légale de l'ordonnance du 13 septembre 2002 ; que, par suite, M et Mme X n'étaient plus, à la date du 6 juillet 2010 à laquelle les premiers juges ont statué, propriétaires des parcelles susmentionnées ; qu'ainsi, et alors même que le juge de l'expropriation, de nouveau saisi, le 3 septembre 2010, sur le fondement des dispositions de l'article L. 12-5 précité, par les requérants, à la suite de l'annulation, le 6 juillet 2010, par le tribunal administratif de Nantes, de l'arrêté du 28 juillet 2005 du préfet de la Loire-Atlantique portant prorogation de la déclaration d'utilité publique, a décidé, le 24 novembre 2011, la restitution de la parcelle AT 219 à M. et Mme X, les requérants, qui se prévalent de leur seule qualité de propriétaires desdites parcelles, ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision implicite du maire de Nort-sur-Erdre refusant de résilier la convention publique d'aménagement du 9 novembre 2004 ; que, dès lors, la demande de M. et Mme X et de la SCI Saint-Georges devant le tribunal administratif de Nantes n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande comme irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme X et autres, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'ils présentent doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nort-sur-Erdre et de la SELA, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme X et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X et autres, le versement de la somme que la commune de Nort-sur-Erdre et la SELA demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nort-sur-Erdre et de la SELA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick X, à la SCI SAINT GEORGES, à M. Mathieu X, à la commune de Nort-sur-Erdre et à la Société d'équipement de Loire-Atlantique (SELA). '' '' '' '' 2 N° 10NT02049

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