CETATEXT000026504515 J4_L_2012_10_000001002050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/45/CETATEXT000026504515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/10/2012, 10NT02050, Inédit au recueil Lebon 2012-10-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02050 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEPAGE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., la SCI SAINT GEORGES, dont le siège est ..., M. Mathieu X, demeurant ..., par Me Lepage, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3542 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2007 du maire de Nort-sur-Erdre délivrant à la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA), une autorisation de lotir sur un terrain situé rue du Faubourg Saint Georges ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nort-sur-Erdre et de la SELA, le versement, à chacun d'eux, d'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Paul, substituant Me Lepage, avocat de M. et Mme X, de la SCI SAINT GEORGES et de M. Mathieu X ; - les observations de Me Cernier, substituant Me Vic, avocat de la commune de Nort-sur-Erdre ; - et les observations de Me Vautier, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la SELA ; Considérant que par jugement du 6 juillet 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2007 du maire de Nort-sur-Erdre délivrant à la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA) une autorisation de lotir, sur un terrain situé rue du Faubourg Saint Georges ; que M et Mme X et autres interjettent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée à M. et Mme X et autres est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément à l'article R. 751-2 de ce code ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque ainsi en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain. / La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur, la situation et la superficie du terrain, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement et l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande " ; qu'aux termes de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue (...) par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 12-2 du même code : " L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés (...) " ; que l'article L. 12-5 de ce code dispose que : " L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. / En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale " ; Considérant que par arrêté du 9 août 2000, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite " Zac du Faubourg Saint Georges " ; que, par arrêté du 19 juillet 2002, le préfet a déclaré cessibles en vue de la réalisation de cette opération, les parcelles cadastrées AT 219, AT 220 et AC 834, alors propriété des requérants ; que par ordonnance du 13 septembre 2002, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nantes a déclaré expropriées, au profit de la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA), les parcelles sus-désignées ; que le transfert de propriété a été prononcé du seul fait de l'intervention de cette ordonnance d'expropriation et à la date de celle-ci, alors même que la prise de possession des biens était en cours et qu'ainsi que le soutiennent les requérants, " aucune procédure de fixation des indemnités n'était programmée " à la date de délivrance de l'autorisation de lotir ; que l'arrêté préfectoral du 9 août 2000 déclarant d'utilité publique les opérations nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté, et l'arrêté préfectoral de cessibilité du 19 juillet 2002 n'ayant pas été contestés devant le juge administratif, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nantes a estimé, par jugement du 16 janvier 2008, que ne pouvait être constatée, en application de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la perte de base légale de l'ordonnance du 13 septembre 2002 ; qu'ainsi, les requérants n'étaient plus, à la date du 6 juillet 2010 à laquelle les premiers juges ont statué, propriétaires des parcelles susmentionnées qui étaient devenues la propriété de la SELA ; que la circonstance que le juge de l'expropriation, de nouveau saisi par les requérants, le 3 septembre 2010, sur le fondement des dispositions de l'article L. 12-5 précité, à la suite de l'annulation, le 6 juillet 2010, par le tribunal administratif de Nantes, de l'arrêté du 28 juillet 2005 du préfet de la Loire-Atlantique portant prorogation de la déclaration d'utilité publique, a décidé, le 24 novembre 2011, la restitution de la parcelle AT 219 à M. et Mme X, est sans incidence sur la légalité de la décision du 18 avril 2007 contestée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, pour la même raison, la circonstance que la demande d'autorisation de lotir mentionnait que l'opération portait sur une superficie de 63 560 m², incluant la parcelle AT 219, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite décision ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la SELA a acquis de façon amiable les autres parcelles faisant l'objet de l'autorisation de lotir ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme auraient été méconnues manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : (...)
- b)Le plan de situation du terrain notamment par rapport à l'agglomération ; (...)
- d)Un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à conserver ou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d'un plan de masse et pouvant également faire apparaître la division parcellaire ;
- j)Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R. 315-33 " ; qu'aux termes de l'article R. 315-33 du code de l'urbanisme, alors en vigueur: " L'arrêté d'autorisation de lotir (...) autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :
- a)Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendants de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites. Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 315-34. (...)
- b)Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 315-34. Dans ce cas, l'arrêté fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 315-34 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 315-37 " ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation de lotir comportait un plan de situation du terrain, notamment, par rapport à l'agglomération, et un document intitulé " plan de composition du projet " faisant apparaître la répartition des terrains entre ceux qui étaient réservés à des équipements ou des usages collectifs et ceux qui étaient destinés à une utilisation privative, ainsi que la localisation des espaces verts, des arbres et des massifs arbustifs, conformément aux prescriptions précitées des
- b)et
- d)de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêté litigieux que la SELA ait été autorisée à procéder à la vente ou la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du
- j)de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-7, complété par les pièces annexes suivantes :
- a)L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs (...) ;
- b)les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 ;
- c)L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 315-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 315-6 ne sont pas applicables si le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments n'étant pas supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots. Il en est de même si le lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés. " ; qu'il ressort des stipulations de la convention du 8 janvier 2007 jointe au dossier que la SELA s'est engagée à transférer à la commune de Nort-sur-Erdre, les équipements communs du lotissement ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 315-6 précité du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables à la demande d'autorisation de lotir litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation de lotir ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues à l'article R. 315-6 précité du code de l'urbanisme est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-18 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. (...) " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au service chargé de l'instruction du permis de lotir de consulter la cellule spécialisée " Ingénierie hippique " des Haras nationaux, la cellule spécialisée filière équine du " conseil des équidés " du conseil régional des Pays de la Loire et le syndicat des éleveurs ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 315-18 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions applicables à l'autorisation de lotir litigieuse étaient celles du plan local d'urbanisme approuvé le 3 mai 2005, modifié le 20 septembre 2005, par le conseil municipal de Nort-sur-Erdre, ainsi que le précise, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté du 18 avril 2007 contesté ; que le plan local d'urbanisme classait alors les terrains d'assiette du projet en zone 1AUsg à vocation d'habitat ; que, par suite, les moyens tirés de ce que " le lotissement a été réalisé sur la base d'un règlement établi spécifiquement pour une zone d'aménagement concerté ", de ce " qu'il ne pouvait être créé sur la base du règlement applicable à la zone 1AUh-sg " dans le plan local d'urbanisme approuvé en juin 2009 et de ce que " l'autorisation de lotir aurait dû être délivrée sur la base du règlement applicable à la zone 1AUh1 " dudit plan, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R. 315-28, alors en vigueur, et de l'article R. 111-4, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'urbanisme, l'autorisation de lotir peut être refusée si les terrains concernés ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qu'il est prévu d'y édifier ou si les accès à ces terrains présentent un risque pour la sécurité des personnes qui les utilisent ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la desserte du lotissement contesté est assurée dans des conditions répondant à l'importance des constructions envisagées, compte tenu des nombreux aménagements routiers réalisés par la commune, notamment la création d'une voie de contournement vers Châteaubriant ainsi que la mise en place de plusieurs giratoires ; que les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que les projets de zone d'aménagement concerté approuvés par les délibérations des 18 mai 1999 et 14 octobre 2003 du conseil municipal de Nort-sur-Erdre, qui portaient, au surplus, sur une opération d'aménagement distincte, d'une superficie de 10 hectares, en vue de la réalisation d'un quartier résidentiel de 120 à 150 constructions individuelles, ont été annulés par jugements des 15 avril 2003 et 10 août 2006 du tribunal administratif de Nantes, confirmés par les arrêts du 28 décembre 2004 et 5 juin 2007 de la cour, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, ces annulations ne trouvent pas leur fondement dans l'existence d'un risque pour la sécurité au regard des conditions d'accès au secteur en cause mais dans l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier de création ; que, par suite, l'autorisation de lotir du 18 avril 2007 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles R. 315-28 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant, en septième lieu, que les conditions d'exécution d'une autorisation de lotir sont sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, la circonstance que 54 lots réservés à l'habitation auraient été créés alors que la demande d'autorisation de lotir n'en prévoyait que 48 ne saurait être utilement invoquée par les requérants pour établir l'illégalité de cette autorisation ; Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas établi que le lotissement litigieux aurait pour seul but, ainsi que le soutiennent les requérants, " d'échapper aux nouvelles dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme " relatives aux formalités de concurrence et de publicité préalables à la passation des conventions publiques d'aménagement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'autorisation de lotir serait entachée d'un détournement de pouvoir doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. Mathieu et sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. GOUENARD, M. et Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nort-sur-Erdre et de la SELA, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que M et Mme X et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M et Mme X et autres, le versement d'une somme globale de 2 000 euros que la commune de Nort-sur-Erdre et la SELA demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X et autres est rejetée. Article 2 : M. et Mme X et autres verseront à la commune de Nort-sur-Erdre et à la SELA, une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick X, à la SCI SAINT GEORGES, à M. Mathieu X, à la commune de Nort-sur-Erdre et à la Société d'équipement de Loire-Atlantique (SELA). '' '' '' '' 2 N° 10NT02050