CETATEXT000026504516 J4_L_2012_10_000001002515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/45/CETATEXT000026504516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/10/2012, 10NT02515, Inédit au recueil Lebon 2012-10-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02515 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAUNAY M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour M. Michel X, demeurant au ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement nos 09-1239 - 09-1258 - 09-1259 - 09-2574 du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation totale de la délibération du 26 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Carolles a approuvé la révision du plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme (PLU), et de la décision du 6 octobre 2009 du maire de la commune rejetant son recours gracieux tendant au retrait de ladite délibération ; 2°) d'annuler en totalité, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carolles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; Considérant que par délibération du 26 mars 2009 le conseil municipal de Carolles a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) mis en forme de plan local d'urbanisme (PLU) ; que, par jugement du 8 octobre 2010, le tribunal administratif de Caen, a, notamment à la demande de M. X, annulé ladite délibération en tant qu'elle crée la zone 2AUt de La Manouillère et le secteur Np de l'avenue des Tamaris, et, dans cette mesure, la décision du 6 octobre 2009 du maire rejetant le recours gracieux dirigé contre cette délibération ; que M. X relève appel de l'article 3 dudit jugement qui a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation totale de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation, joint au projet de révision du POS comporte une définition du périmètre et une analyse détaillée des divers milieux caractéristiques de l'environnement de la commune et de l'ensemble des zones de protection des milieux naturels qui y sont recensées ; que la seule circonstance qu'il ne décrive pas les caractéristiques de la zone 2AUt d'urbanisation future de la Manouillière, dont la requérante soutient qu'elle constituerait une zone humide susceptible d'être protégée au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, n'est pas de nature à entacher d'insuffisance l'ensemble de ce document, dès lors que ce secteur ne représente qu'une superficie de 6,25 hectares, soit moins de 1,8 % du territoire communal et qu'il n 'est pas répertorié par la Direction régionale de l'environnement comme une zone humide à protéger au titre des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce qu'en raison de cette omission le rapport de présentation serait entaché d'une insuffisance de nature à justifier l'annulation totale de la délibération contestée doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " ...Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. ... " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de révision du POS, en l'assortissant, sur certains points, de remarques défavorables, de réserves ou de recommandations; qu'en mentionnant qu'il se rangeait aux arguments de la commune et qu'il donnait un avis conforme, s'agissant des observations qu'il a analysées, il a exprimé un avis personnel et suffisamment motivé, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " ... Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions... " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. X sont situées dans le hameau de la Mazerie, défini comme un secteur à préserver qui, s'il est desservi par les réseaux, n'est pas caractérisé par une densité significative de constructions ; que les auteurs du PLU ont entendu limiter l'urbanisation de cette partie du territoire communal en continuité de celle qui existe à proximité immédiate du bourg ; que, dans ces conditions, le classement desdites parcelles en zone Nh, dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées et où peuvent être autorisées la rénovation et l'extension mesurée des constructions existantes, n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'un tel classement n'est par ailleurs pas incompatible avec les objectifs du PADD qui consistent à maîtriser l'évolution démographique de la commune, en limitant l'urbanisation dans les zones U et AU à proximité du bourg et en protégeant les sites naturels ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carolles, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de Carolles d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Carolles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune de Carolles. '' '' '' '' 2 N° 10NT02515
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.