CETATEXT000026504518 J4_L_2012_10_000001002589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/45/CETATEXT000026504518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/10/2012, 10NT02589, Inédit au recueil Lebon 2012-10-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02589 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GABARD ; GABARD ; GABARD M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2010 et 4 février 2011, présentés pour Mme Jeanne-Marie X, demeurant au ..., et M. François Y, demeurant au ..., par Me Gabard, avocat au barreau de Paris ; Mme X et M. Y demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement nos 09-1239 - 09-1258 - 09-1259 - 09-2574 du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à l'annulation totale de la délibération du 26 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Carolles a approuvé la révision du Plan d'occupation des sols mis en forme de Plan local d'urbanisme (PLU) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carolles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public, - et les observations de Me Drain, substituant Me Gabard, avocat de Mme X et M. Y ; Considérant que par délibération du 26 mars 2009 le conseil municipal de Carolles a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) mis en forme de plan local d'urbanisme (PLU) ; que par un jugement du 8 octobre 2010 le tribunal administratif de Caen a annulé ladite délibération en tant qu'elle crée la zone 2AUt de la Manouillière et le secteur Np de l'avenue des Tamaris ; que Mme X et M. Y interjettent appel de l'article 3 dudit jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à l'annulation totale de cette délibération ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué a considéré que la seule augmentation de 22,6 hectares de l'emprise des zones U sur le territoire communal ne suffisait pas à établir que les dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme avaient été méconnues ; qu'il a, par ailleurs, estimé que les deux secteurs de Carolles-Plage constituaient des zones urbaines caractérisées par une densité significative de constructions et que leur classement en zone UL à vocation d'activité touristique n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des I et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il a enfin considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'en créant, dans le secteur du Haut Hamel-Les Fontenelles jouxtant le bourg, une zone 1AUe " de densité moyenne à vocation d'habitat, de services et d'équipements nécessaires à la vie sociale ", les auteurs du PLU, qui n'étaient pas liés par l'avis défavorable du commissaire enquêteur sur ce point, aient entaché leur appréciation d'une erreur manifeste et que l'aménagement d'un carrefour, faisant l'objet de l'emplacement réservé n° 4, n'était pas non plus entaché d'une telle erreur ; que le jugement attaqué est, par suite, suffisamment motivé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : " Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle...Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan... " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouverture à l'urbanisation, prévue par le PLU de Carolles, commune littorale incluse dans un schéma de cohérence territoriale (SCOT), de zones naturelles ou de zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002, serait susceptible d'entraîner une aggravation des inondations dans la commune voisine de Jullouville dès lors que l'article 4 du règlement du PLU relatif aux zones U et AU prévoit l'obligation, pour les opérations d'aménagement, de réaliser des mesures compensatoires afin de limiter le ruissellement des eaux pluviales généré par les surfaces imperméabilisées ; que le syndicat mixte du SCOT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel a pu ainsi, compte tenu des caractéristiques du développement prévu de l'urbanisation de la commune de Carolles, donner son accord à la dérogation sollicitée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation, joint au projet de révision du POS de Carolles, comporte une définition du périmètre et une analyse détaillée des divers milieux caractéristiques de l'environnement de la commune et de l'ensemble des zones de protection des milieux naturels qui y sont recensées ; que la seule circonstance qu'il ne décrive pas les caractéristiques de la zone 2AUt d'urbanisation future de la Manouillière, dont la requérante soutient qu'elle constituerait une zone humide susceptible d'être protégée au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, n'est pas de nature à entacher d'insuffisance l'ensemble de ce document, dès lors que ce secteur ne représente qu'une superficie de 6,25 hectares, soit moins de 1,8 % du territoire communal et qu'il n'est pas répertorié par la Direction régionale de l'environnement comme une zone humide à protéger au titre des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en raison de cette omission le rapport de présentation serait entaché d'une insuffisance de nature à justifier l'annulation totale de la délibération contestée doit être écarté ; Considérant en dernier lieu que le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas disposé des informations requises par les articles L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales et de L. 123-9 du code de l'urbanisme préalablement au vote de la délibération contestée n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la création, par transformation de zones naturelles, des zones 1AUc, 1AUa, 1AUe et 2AU, ainsi que le classement en zone 1AUc de l'actuel camping municipal, sont destinés à permettre conformément aux objectifs de développement du projet d'aménagement et de développement durable, rappelés par le rapport de présentation, l'urbanisation des secteurs situés en continuité du bourg de Carolles ; que la délibération contestée n'est, par suite, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle modifie le classement de ces parcelles ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. / Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) " ; Considérant que le plan local d'urbanisme classe en zone urbaine à vocation touristique UL deux secteurs de Carolles-Plage ; que le secteur situé au Nord de la dune de l'agriculture est caractérisé par une urbanisation assez dense ; que le secteur Sud (poste de surveillance / pied de la falaise) comporte, outre des cabines de plage et deux bars-restaurants ouverts en saison, plusieurs villas, ainsi que deux vastes parkings très fréquentés durant l'été ; qu'en classant ces secteurs en zone UL, conformément aux objectifs retenus dans le rapport de présentation, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas, eu égard à leurs caractéristiques, commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des I et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " ... Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions... " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de Mme X et de M. Y sont situées dans le hameau de la Mazerie, défini comme un secteur à préserver qui, s'il est desservi par les réseaux, n'est pas caractérisé par une densité significative de constructions ; que les auteurs du PLU ont entendu limiter l'urbanisation de cette partie du territoire communal en continuité de celle qui existe à proximité immédiate du bourg ; que, dans ces conditions, le classement desdites parcelles en zone Nh, dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées et où peuvent être autorisées la rénovation et l'extension mesurée des constructions existantes, n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'un tel classement n'est par ailleurs pas incompatible avec les objectifs du PADD qui consistent à maîtriser l'évolution démographique de la commune, en limitant l'urbanisation dans les zones U et AU à proximité du bourg et en protégeant les sites naturels ; que si les requérants soutiennent enfin qu'un tel classement serait entaché d'un détournement de pouvoir, ils ne l'établissent pas ; Considérant enfin que les requérants n'assortissent pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Carolles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X et M. Y demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge desdits requérants le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Carolles sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et de M.Y. est rejetée. Article 2 : Mme X et M. Y verseront à la commune de Carolles, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne-Marie X, à M. François Y et à la commune de Carolles. '' '' '' '' 2 N° 10NT02589
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.