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11NT02436

CETATEXT000026504530 J4_L_2012_10_000001102436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/45/CETATEXT000026504530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/10/2012, 11NT02436, Inédit au recueil Lebon 2012-10-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02436 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Alain SUDRON M. POUGET Vu le recours, enregistré le 26 août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-0227 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 8 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 9 décembre 2009 rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur, - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public, Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, les décisions des 8 septembre et 9 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; Considérant que pour annuler, par jugement du 21 juin 2011, les décisions des 8 septembre et 9 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X, ressortissant sierra-léonais, le tribunal administratif de Nantes a estimé que le " mariage coutumier " que l'intéressé avait contracté en Sierra Leone en juillet 1997 avec Mme Mariama Y était dépourvu de tout effet juridique et qu'en conséquence les décisions contestées, prises au motif que M. X était bigame, étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la question de savoir si, du fait de son mariage coutumier avec Mme Mariama Y, M. X, dont il n'est pas contesté qu'il a épousé ultérieurement en France une autre compatriote avec laquelle il vit, était, à la date des décisions litigieuses, en situation de bigamie au regard de la loi française, présente à juger une difficulté sérieuse ; que la solution du présent litige dépend de la réponse à cette question qui relève de la compétence de l'autorité judiciaire ; que, par suite, il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer sur les conclusions du recours du ministre jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur le point de savoir si M. X était en situation de bigamie à la date des décisions contestées. Le MINISTRE DE L'INTERIEUR devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Alex X. '' '' '' '' 2 N° 11NT02436

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