CETATEXT000026504531 J4_L_2012_10_000001102734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/45/CETATEXT000026504531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/10/2012, 11NT02734, Inédit au recueil Lebon 2012-10-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02734 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROQUES Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011, présentée pour Mme Ogo X demeurant ..., par Me Roques, avocat au barreau du Val de Marne ; Mme X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7134 du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; Considérant que Mme X, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, Mme X était débitrice envers l'association pour le logement des jeunes, d'une somme correspondant à dix-huit mois de loyers ; qu'alors même qu'elle a conclu un accord avec son bailleur pour échelonner le paiement de sa dette, le ministre chargé des naturalisations, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de l'intéressée, en se fondant sur les manquements durables à ses obligations locatives ; que les circonstances que Mme X est de bonnes vie et moeurs, n'a jamais troublé l'ordre public et est bien intégrée dans la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard au motif sur lequel elle se fonde ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ogo X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11NT027342 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.