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11NT02995

CETATEXT000026504536 J4_L_2012_10_000001102995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/45/CETATEXT000026504536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/10/2012, 11NT02995, Inédit au recueil Lebon 2012-10-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02995 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ THALAMAS Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour Mme Elizabeta X épouse Y, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat au barreau de Toulouse ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5200 du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, de nationalité russe, interjette appel du jugement du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme Y a soulevé, dans un mémoire enregistré le 22 août 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, le moyen tiré de ce que la décision du 11 mai 2010 contestée était insuffisamment motivée en fait ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité de la décision du 11 mai 2010 du ministre : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 2009, modifiée par une décision du 7 septembre 2009, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 10 septembre 2009, M. Aubouin, directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, a donné délégation à Mme Raphalen, attachée d'administration des affaires sociales au premier bureau des naturalisations, pour signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées, au nombre desquelles figure l'ajournement des demandes de naturalisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ; que la décision du 11 mai 2010 indique, de manière suffisamment précise, les circonstances de fait qui en constituent le fondement tirées, d'une part, de l'aide apportée par Mme Y au séjour irrégulier de son époux en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et, d'autre part, de son défaut d'autonomie matérielle ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée en fait doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme Y, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé, ainsi qu'il vient d'être dit, sur la double circonstance que l'intéressée a aidé au séjour irrégulier de son conjoint et n'a pas réalisé son autonomie matérielle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme Y, ressortissante russe entrée en France en 2001, n'exerçait aucune activité professionnelle et ne subvenait à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle a occupé divers emplois d'agent de service, d'agent d'accueil et d'entretien, entre 2001 et 2008, et qu'elle a dû cesser de travailler en raison de son état de santé, il n'est pas contesté qu'elle n'a exercé ces activités que dans le cadre de contrats de travail de très courte durée et ne pouvait ainsi être regardée comme justifiant d'une insertion professionnelle suffisante ; que la circonstance, à la supposer établie, que son époux serait titulaire depuis la décision contestée, d'un contrat à durée déterminée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ladite décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; que, par suite, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans commettre, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce qu'elle n'avait pas réalisé son autonomie matérielle pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme Y ; que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce seul motif de sorte que les autres moyens de la requérante tendant à contester l'autre motif opposé à sa demande de naturalisation sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2010 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elizabeta X, épouse Y et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT02995

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