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10MA01312

CETATEXT000026504553 J6_L_2012_10_000001001312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/45/CETATEXT000026504553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/10/2012, 10MA01312, Inédit au recueil Lebon 2012-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01312 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS BAUDARD Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour le 1er avril 2010 et régularisée le 16 avril 2010, présentée pour Mme épouse , demeurant ..., par Me Baudard, avocate ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902071 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault n'a pas fait droit à sa demande de titre de séjour formée en octobre 2008, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2010, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

  1. Considérant que Mme , de nationalité turque, a épousé M. Ömer le 2 juin 2004 ; que ce dernier réside en France depuis le 1er mars 1996 sous couvert de la carte de résident F 343024218 valide jusqu'au 5 novembre 2016 ; qu'elle est entrée sur le territoire national le 13 janvier 2006 avec un visa Schengen allemand d'une durée de validité de 15 jours ; qu'elle soutient avoir saisi le préfet de la région Languedoc-Roussillon préfet de l'Hérault d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle demande à la cour d'annuler le jugement du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre le rejet implicite de sa demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que contrairement à ce que soutient Mme , la circonstance qu'une demande de regroupement familial formée en sa faveur soit vouée au rejet au motif que les conditions d'octroi du regroupement familial ne seraient pas remplies est sans influence sur le fait que, en sa qualité d'épouse d'un étranger titulaire d'une carte de résident, elle entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; que cette circonstance pouvait valablement faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées, dont la requérante n'est pas fondée à se prévaloir ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7" ; que Mme , qui soutient que son époux, dont le père s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'OFPRA, ne pourrait pas retourner en Turquie du fait de ses origines kurdes, fait également état de son retour dans son pays d'origine le 2 juin 2004 à l'occasion de leur mariage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire n'étaient susceptibles de permettre son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code susvisé ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que Mme est mariée depuis le 2 juin 2004 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et que de leur union est né sur le sol français un enfant, en mars 2009 ; que toutefois, eu égard à l'entrée en France de l'intéressée en janvier 2006, au jeune âge de l'enfant, et à ce que l'appelante n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que la décision contestée ne constitue pas une mesure d'éloignement ; que Mme ne peut, par suite, utilement faire valoir qu'un retour forcé vers la Turquie impliquerait un risque de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'entrait pas dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans celles du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du même code ; qu'elle ne se prévaut d'aucun autre titre la rendant éligible aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, il n'y avait pas lieu, pour le préfet de l'Hérault, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Münevver et au ministre de l'intérieur. Copie en sera faite au préfet de la région Languedoc-Roussillon préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA01312 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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