CETATEXT000026504564 J6_L_2012_10_000001001887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/45/CETATEXT000026504564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/10/2012, 10MA01887, Inédit au recueil Lebon 2012-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01887 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MAZAS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour M. , élisant domicile ... par Me Mazas, avocate ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903321 du 10 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 mars 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en réponse à sa demande de titre de séjour, lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, la décision du préfet du 4 juin 2009 de rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 mars 2009 et la décision du 4 juin 2009 susmentionnés ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son avocate en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 13 décembre 2010, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. , de nationalité marocaine, tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault, en réponse à sa demande de titre de séjour, lui a délivré, à titre exceptionnel, une autorisation provisoire de séjour valable du 25 mars 2009 au 24 juillet 2009 pour lui permettre de passer ses examens de fin d'année, d'autre part, de la décision du même préfet du 4 juin 2009 rejetant sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour : En ce qui concerne la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant :
- Considérant que M. a sollicité le 1er septembre 2008 un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des observations en défense, produites le 19 juillet 2010 devant la Cour par le préfet de l'Hérault, ainsi que de la production d'extraits pertinents du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré à M. un titre de séjour d'une validité d'un an valable du 19 mars 2010 au 18 mars 2011 portant la mention "étudiant" ; que cette décision abroge implicitement, mais nécessairement, la décision implicite de refus de titre de séjour née de la délivrance le 26 mars 2009 par le préfet, en réponse à la demande de titre de séjour présentée notamment en qualité d'étudiant, d'une autorisation provisoire de séjour au requérant ; qu'ainsi, M. doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour demandé en qualité d'étudiant sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; En ce qui concerne la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de la vie privée et familiale : S'agissant de la recevabilité de la demande :
- Considérant que le " recours gracieux " formé le 25 mai 2009 par le requérant en réponse à la délivrance le 26 mars 2009 par le préfet de l'autorisation provisoire de séjour susmentionnée à sa demande de titre de séjour, qui indique clairement que M. demande à titre principal un titre de séjour " vie privée et familiale ", doit être regardé comme une nouvelle demande formée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision litigieuse du 4 juin 2009, le préfet a refusé de lui accorder ce titre de séjour ; que cette décision du 4 juin 2009, qui s'analyse comme un refus opposé à une demande, est susceptible de recours en excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande était irrecevable en l'absence de décision attaquée et ont omis de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision du 4 juin 2009 ; que le jugement, en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de M. dirigées contre le refus de titre de séjour " vie privée et familiale ", doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur la demande présentée au titre de la vie privée et familiale par M. devant le tribunal et devant la cour : Sur la demande de M. :
- Considérant, en premier lieu, que le préfet, qui a indiqué dans sa décision du 4 juin 2009 que le requérant a déposé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il lui appartenait, après l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour délivrée du 25 mars 2009 au 24 juillet 2009 à titre exceptionnel, de retourner provisoirement dans son pays d'origine pour demander le visa de long séjour exigé par le règlement, a suffisamment rappelé les considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'en délivrant, à titre exceptionnel, l'autorisation provisoire de séjour susmentionnée pour terminer ses études en cours, le préfet a nécessairement procédé à un examen réel et complet de sa demande ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
- Considérant que M. , né en 1987, est entré irrégulièrement en France en septembre 2002 ; que, s'il soutient vivre auprès de son père, titulaire d'une carte de résident et de ses deux frères, il a séjourné jusqu'à l'âge de 15 ans au Maroc où vivent sa mère et ses trois soeurs aînées ; que la circonstance qu'il a obtenu le brevet des collèges, le baccalauréat professionnel et qu'il soit inscrit en licence professionnelle en France ne permet pas à elle seule d'établir qu'il a le centre de ses intérêts privés en France ; que le préfet lui a délivré un titre de séjour étudiant ; que, compte tenu de son âge, de sa situation de jeune célibataire sans charge de famille et de la présence de membres très proches de sa famille dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'elle n'a, par suite, méconnu, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juin 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que la délivrance d'un titre de séjour, quelque soit son fondement, rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sous réserve de la renonciation de Me Mazas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009 et sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le jugement du 10 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 juin 2009 portant refus de titre de séjour " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Mazas, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus de la demande de M. est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA01887 nj 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.