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10MA01995

CETATEXT000026504572 J6_L_2012_10_000001001995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/45/CETATEXT000026504572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/10/2012, 10MA01995, Inédit au recueil Lebon 2012-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01995 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour M. , élisant domicile ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000289 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 décembre 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous la même condition ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 27 septembre 2010, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - et les observations de Me Brulé pour M. ; Vu, enregistré le 18 septembre 2012, la note en délibéré présentée par le préfet de l'Hérault ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité marocaine, a déposé une demande de titre de séjour le 28 janvier 2008 à la préfecture de l'Hérault ; que cette demande a été implicitement rejetée par le préfet le 28 mai 2008 ; que le tribunal administratif de Montpellier a annulé, par jugement n° 0803172 du 25 juin 2009, ce rejet implicite, dès lors que les motifs de cette décision ne lui avaient pas été communiqués, malgré la demande du requérant en ce sens, dans le mois suivant sa demande, en méconnaissance de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que les premiers juges ont aussi enjoint au préfet qu'il procède à une nouvelle instruction de la demande du requérant en vue de prendre une décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; que, dans le cadre de ce réexamen, le préfet a opposé à nouveau un refus à sa demande de titre de séjour le 22 décembre 2009 et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. , tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 22 décembre 2009 ; Sur les conclusions d'annulation :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; que l'article 9 du même traité stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...). " ;
  3. Considérant que l'article 3 précité de l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite le préfet ne pouvait légalement se fonder, pour refuser de délivrer un titre de séjour " salarié " à M. , sur la situation de l'emploi dans le département de l'Hérault, condition qui ne figure pas dans l'article 3 de l'accord franco marocain ; que le préfet, alors que ce moyen était soulevé en défense, n'a pas demandé la substitution d'un motif de nature à fonder sa décision au regard des conditions posées par cet article 3 ; que, par suite, et ainsi que le fait valoir M. , c'est à tort que le préfet s'est fondé, pour prendre la décision litigieuse, sur les dispositions de l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision litigieuse du 22 décembre 2009 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Hérault réexamine la demande de titre de séjour de M. dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à l'avocat de M. en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 9 avril 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté du 22 décembre 2009 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande de M. . Article 4 : L'Etat versera au cabinet d'avocat de Me Ruffel la somme de 1 196 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' 2 N° 10MA01995 nj 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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