CETATEXT000026504586 J6_L_2012_10_000001002302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/45/CETATEXT000026504586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/10/2012, 10MA02302, Inédit au recueil Lebon 2012-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02302 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MAZAS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour Mlle Karina , élisant domicile ...) par Me Mazas, avocate ; Mlle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000700 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné du 26 novembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son avocate en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 novembre 2010, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 4 octobre 2010, admettant Mlle au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mlle , de nationalité arménienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que Mlle a demandé l'asile le 22 juillet 2008 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par la décision litigieuse du 26 novembre 2009, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour, au motif que, n'ayant pas été reconnu réfugiée, en application de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par l'article L. 313-13 du même code, elle ne pouvait pas se voir attribuer la carte de séjour sollicitée ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mlle que cet arrêté mentionne les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France, en particulier la décision de la cour nationale du droit d'asile du 5 novembre 2009 refusant de lui reconnaître le statut de réfugiée ; qu'elle mentionne également des éléments propres à la situation personnelle et familiale de la requérante ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné dans la décision litigieuse si son refus de titre de séjour portait éventuellement atteinte à la vie privée et familiale de Mlle , si elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine et si elle pouvait entrer dans un autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et se serait à tort cru lié par le rejet de cette demande d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
- Considérant que Mlle , de nationalité arménienne, déclare être entrée en France le 9 juin 2008, à l'âge de 44 ans, avec sa mère de même nationalité ; qu'elle est célibataire sans enfant ; qu'elle soutient sans l'établir, ainsi que l'a estimé la cour nationale du droit d'asile, que son frère et son père auraient été enlevés en Russie dans des conditions non élucidées et qu'elle n'aurait plus d'attache dans son pays d'origine ; que, si elle fait valoir que les pathologies de sa mère rendraient sa présence indispensable à ses côtés afin d'accomplir les actes de la vie courante et qu'elle serait la seule membre de la famille à être présente sur le territoire français pour lui apporter cette aide, les certificats médicaux du 13 novembre 2008, du 9 décembre 2008 et du 14 décembre 2009 qu'elle a produits devant les premiers juges n'établissent pas la nécessité pour sa mère d'avoir la présence constante de sa fille à ses côtés ; que l'attestation du travailleur social du centre d'accueil pour demandeur d'asile, qui affirme que la requérante " accompagne régulièrement sa mère aux rendez-vous médicaux " et le certificat médical du 29 avril 2010, postérieur à la date de l'arrêté litigieux et peu circonstancié, faisant état de l'affection de longue durée de la mère de la requérante et se bornant à indiquer " ceci nécessite la présence indispensable de sa fille à ses côtés pour une durée indéterminée ", ne sont pas de nature à établir la nécessité de cette présence ; qu'au demeurant, l'autorisation provisoire de séjour d'une durée de 5 mois, pour permettre à sa mère de se soigner, et délivrée postérieurement à la date de la décision litigieuse, a expiré le 27 août 2010 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à Mlle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Karina et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA023022 md 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.