CETATEXT000026504594 J6_L_2012_10_000001002379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/45/CETATEXT000026504594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/10/2012, 10MA02379, Inédit au recueil Lebon 2012-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02379 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour Mme Elena épouse , élisant domicile à ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme épouse demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 100952 du 26 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 janvier 2010 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 8 octobre 2010, admettant Mme épouse au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme épouse , née en Bosnie, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme épouse , qui vise certaines stipulations, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressée ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que Mme épouse déclare être entrée en France en 2005, à l'âge de 21 ans et s'y être continuellement maintenue depuis cette date, malgré un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire, qui lui a été opposé le 27 août 2005 ; que, si elle fait valoir qu'elle a épousé un compatriote, il ressort des pièces du dossier que son mari est lui aussi en situation irrégulière ; que la circonstance que le couple ait eu deux enfants nés en 2005 et 2008 sur le sol français, dont la nationalité française n'est nullement établie et pour lesquels la nécessité de soins médicaux n'est pas apportée, ne fait pas obstacle à ce que la famille se reconstitue dans son pays d'origine ; que les stipulations et dispositions précitées ne consacrent pas le droit des étrangers de choisir le lieu pour développer leur vie familiale ; qu'il n'est pas soutenu que leur enfant aîné, âgé de 5 ans à la date de la décision litigieuse et scolarisé en maternelle en France, ne pourrait pas suivre hors du territoire national une scolarité normale ; que la requérante n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d' origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; Considérant que Mme épouse fait valoir que sa demande répond à des considérations humanitaires au motif qu'elle serait apatride ainsi que son mari ; que toutefois, l'attestation du service d'état civil de la commune de Biteljina, où elle est née, appartenant à la fédération de Bosnie-Herzégovine affirmant que la requérante n'est pas inscrite dans le registre des citoyens du territoire de cette fédération, ne vaut pas reconnaissance de sa qualité d'apatride, de même d'ailleurs que pour son mari ; qu'elle n'établit pas que ni son pays d'origine, ni aucun autre pays ne serait susceptible de l'accueillir ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile politique le 27 juin 2005 ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient Mme épouse , le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme épouse n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, notamment au titre de l'article L. 313-11 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, d'abord, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est inopérant ;
- Considérant, ensuite, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par Mme épouse à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le préfet n'a pas commis, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire contestée, d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette dernière sur la situation personnelle de Mme épouse ;
- Considérant, encore, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 susmentionné de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger Mme épouse à retourner dans son pays d'origine ; qu'à supposer même que la requérante ait entendu invoquer le bénéfice des dispositions de cet article à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, elle n'établit pas qu'elle serait susceptible d'encourir personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme épouse doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à Mme épouse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elena épouse et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA023792 gam 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.