CETATEXT000026504596 J6_L_2012_10_000001002380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/45/CETATEXT000026504596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/10/2012, 10MA02380, Inédit au recueil Lebon 2012-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02380 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 24 juin, 20 juillet et 20 août 2010, présentés pour Mme demeurant ..., par la SCP Dessalces-Ruffel ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000974 en date du 26 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à elle-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, Considérant que Mme , ressortissante de l'Afrique du sud, est entrée régulièrement en France le 12 septembre 2006 ; qu'elle allègue être entrée en France pour soutenir psychologiquement sa fille victime d'un viol en 2005 ; que Mme relève appel du jugement du 26 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que la fille de Mme , née en 1972 et bénéficiant d'un titre de séjour de dix ans délivré le 11 octobre 2003 lui permettant de résider en France, a été victime d'un viol en réunion le 6 mars 2005 à Sète et que les auteurs de ce crime ont été condamnés par un arrêt de la cour d'Assises des mineurs rendu le 24 janvier 2007 à cinq ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de trois ans avec obligation de travailler ou de suivre une formation professionnelle ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la fille de la requérante est mère de deux enfants de nationalité française nés en 1994 et 1997 et que le divorce d'avec le père de ses deux enfants, également de nationalité française, a été prononcé par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier le 8 novembre 2005 ; que Mme établit par les pièces qu'elle verse au dossier, et notamment par une lettre datée du 20 décembre 2005 adressée au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier en charge de la procédure criminelle et par la photocopie du passeport de sa fille, que cette dernière, s'est rendue en Afrique du Sud du 24 décembre 2005 jusqu'au 28 avril 2006 pour être épaulée par sa famille compte tenu du traumatisme consécutif à l'agression sexuelle dont elle a été victime quelques mois auparavant ; que les pièces du dossier justifient, par ailleurs, que tant la fille de Mme que le petit-fils de cette dernière âgé de 16 ans à la date du refus attaqué, étaient alors soumis à un suivi médical régulier en raison de troubles psychologiques post traumatiques qu'ils présentaient ; que, dans ces circonstances particulièrement dramatiques et traumatisantes, le soutien psychologique de Mme auprès de sa fille divorcée et de ses deux petits-enfants résidant chez leur mère, qui séjournent régulièrement en France, apparait indispensable ; qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; Considérant que le présent arrêt accueille les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par Mme et implique, par suite, une mesure d'exécution ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de l'intéressée et désigné par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance en date du 8 novembre 2011, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 196 euros demandée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1000974 du 26 mai 2010 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 29 janvier 2010 du préfet de l'Hérault sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Ruffel, avocat de Mme , une somme de 1 196 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur du tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' 2 N° 10MA02380 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.