CETATEXT000026504598 J6_L_2012_10_000001002640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/45/CETATEXT000026504598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/10/2012, 10MA02640, Inédit au recueil Lebon 2012-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02640 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS HIAULT SPITZER Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2010, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001084 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé ses décisions portant retrait d'un total de 6 points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 27 septembre 2002 et 8 octobre 2004, et la décision du 8 janvier 2010 portant invalidation de son permis de conduire avec injonction de restitution, et lui a enjoint d'affecter au permis de conduire de M. A un solde de six points dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points ; .............................. Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté par Me Spitzer pour M. A, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la décision du 8 janvier 2010 et des décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 27 septembre 2002, 8 octobre 2004 et 1er mars 2007, à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer les points retirés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu la lettre en date du 3 août 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2012, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les observations de Me Hiault Spitzer pour M. A ;
- Considérant que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne les infractions constatées les 27 septembre 2002 et 8 octobre 2004, qui ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas des mentions figurant sur le relevé d'information intégral afférent à son permis de conduire qu'il a procédé au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, mais bien à un paiement différé ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif tiré de ce que la preuve de la délivrance de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223 -3 et R. 223-3 du code de la route n'était pas rapportée pour annuler les deux décisions ministérielles retirant, chacune, trois points du permis de conduire de M. A à la suite de ces infractions, et la décision du 8 janvier 2010 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A ; Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
- Considérant que M. Patrice Chazal, chef du service du fichier national des permis de conduire au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, signataire de la décision référence 48 SI, a reçu délégation, par décision du 3 décembre 2008 publiée au Journal officiel du 5 décembre 2008, pour " signer, au nom du ministre chargé de l'intérieur " toutes décisions dans la limite de ses attributions ; qu'en vertu d'une telle délégation, M. Chazal a pu légalement signer, au nom du ministre de l'intérieur, la décision du 8 janvier 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision " 48 SI " doit être écarté ; Sur la réalité des infractions :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n' apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'il a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions constatées les 27 septembre 2002 et 8 octobre 2004 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Sur la rétroactivité :
- Considérant, toutefois, qu'il est constant que la décision du 8 janvier 2010, notifiée à M. A le 20 janvier 2010, l'informait du retrait de 3 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 13 octobre 2009 et de ce que le nombre de points affecté à son permis était nul depuis le 31 décembre 2009 ; que si la date de sa notification est sans influence sur sa légalité, cette décision ne pouvait avoir des effets pour la période antérieure à sa signature ; que, dès lors, celle-ci est illégale en tant qu'elle comportait un effet rétroactif ; Sur l'appel incident de M. A :
- Considérant que les conclusions présentées par M. A par la voie de l'appel incident doivent être regardées comme dirigées contre le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées à son encontre le 1er mars 2007 ; que ces conclusions présentent à juger un litige distinct de celui que présente à juger l'appel du ministre de l'intérieur ; que ces conclusions présentées pour la première fois le 23 juillet 2012 ont été enregistrées en dehors du délai de recours et sont, par suite, irrecevables ; que la présente décision n'impliquant pas la restitution des points retirés, il ne saurait être fait droit à ses conclusions à fin d'injonction ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'il a présentées au titre de cet article ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 27 septembre 2002 et 8 octobre 2004, et a entièrement annulé la décision du 8 janvier 2010, et non en tant seulement qu'elle comportait un effet rétroactif ; que les conclusions incidents de M. A doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 2010 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait d'un total de 6 points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 27 septembre 2002 et 8 octobre 2004, et a annulé en totalité la décision du 8 janvier 2010 et ne s'est pas bornée à annuler cette dernière décision en tant qu'elle portait sur une période antérieure à sa signature. Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 2010 est annulé. Article 3 : La demande de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 27 septembre 2002 et 8 octobre 2004 est rejetée. Le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2010, ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Alain A. '' '' '' '' 2 N° 10MA02640 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.