CETATEXT000026504600 J6_L_2012_10_000001002669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/46/CETATEXT000026504600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/10/2012, 10MA02669, Inédit au recueil Lebon 2012-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02669 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour la S.A.S. UGC Ciné Cité, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 24 avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine cedex
(92522)par la SCP d'avocats Blanc-Berenger-Burtez-Doucède ; la société UGC Ciné Cité demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707839 du 17 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 octobre 2007 du bureau de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole refusant de lui allouer une indemnité en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi entre les mois de septembre 2005 et juin 2007 en raison des travaux de création d'une ligne de tramway à Marseille, d'autre part à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser à ce titre la somme de 586 042 euros ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 22 mars 2011, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, par Me Mendes Constante, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2012, présenté pour la S.A.S. UGC Ciné Cité, représentée par son représentant légal en exercice, par la SCP d'avocats Blanc-Berenger-Burtez-Doucède, qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Beranger pour la SAS UCG Ciné Cité et de Me Aldi substituant Me Mendes pour la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
- Considérant que la SAS UGC Ciné Cité relève appel du jugement du 17 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 8 octobre 2007 du bureau de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole refusant de lui allouer une indemnité en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi, entre les mois de septembre 2005 et juin 2007, en raison des travaux de création d'une ligne de tramway à Marseille, d'autre part la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser à ce titre la somme de 586 042 euros ; Sur la responsabilité :
- Considérant que la SAS UGC Ciné Cité exploitait jusqu'au 30 septembre 2007 le cinéma "le Capitole" situé sur la partie haute de la Canebière à Marseille ; que les travaux de création de la ligne de tramway ont débuté en septembre 2005 sur la Canebière, entre le cours Belsunce et l'église des Réformés ; qu'estimant subir un préjudice commercial et financier pendant l'exécution de ces travaux, la société a demandé réparation à l'amiable de son préjudice commercial à la commission d'indemnisation, créée par délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 11 février 2005 ; que, dans le cadre de l'examen de cette demande, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné un expert, qui, dans son rapport du 25 juin 2007, a estimé son préjudice à la somme de 400 000 euros, pour la période du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2006 ; que la société a, postérieurement au dépôt de ce rapport, demandé à la commission une indemnisation complémentaire, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2007, qu'elle a chiffrée à la somme de 186 042 euros ; que la commission a, par décision du 24 octobre 2007, rejeté cette demande ; que la société UGC Ciné Cité demande réparation de ce préjudice ;
- Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, toutefois, les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectuées dans l'assiette des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, sauf si elles portent atteinte aux accès d'un immeuble ou si elles excèdent les inconvénients que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques ;
- Considérant, en premier lieu, que l'existence de la commission d'indemnisation amiable, créée par délibération du 11 février 2005 de la communauté urbaine pour soutenir les commerçants du centre ville affectés par les travaux de la ligne du futur tramway, n'établit pas par elle-même le lien de causalité entre les travaux litigieux et les baisses alléguées de chiffres d'affaires des commerces situés dans la zone de ces travaux et ne saurait valoir par elle-même reconnaissance d'une quelconque responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole dans la survenance de la perte de chiffre d'affaire de la société requérante, alors même que sa demande d'indemnisation amiable a été déclarée recevable par la communauté urbaine et qu'elle a donné lieu à la nomination d'un expert par le tribunal administratif de Marseille pour chiffrer son préjudice commercial ; que l'expert désigné par le tribunal administratif de Marseille, avec mission de rechercher, en vue d'un règlement amiable et rapide du litige entre le fonds de commerce et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, tous les éléments relatifs au préjudice économique subi par la société durant les travaux, n'avait pas pour mission de rechercher un lien de causalité entre les travaux litigieux et le préjudice commercial et financier de la société requérante, qui ne saurait ainsi être établi par cette expertise ; qu'au demeurant, les chiffres, communiqués par la société UGC Ciné Cité sur la fréquentation des autres cinémas urbains et périphériques de Marseille montrent que le chiffre d'affaires de la plupart des cinémas, même non impactés par les travaux, a baissé entre 2002 et 2006 et que la baisse de la part de marché de fréquentation du cinéma " le Capitole ", par rapport à la part des aux autres cinémas marseillais, a été particulièrement forte entre 1997 et 1998 avant le début des travaux litigieux ; qu'ainsi, ce lien de causalité n'est pas établi ;
- Considérant, en deuxième lieu, et en outre, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la société requérante que le cinéma " le Capitole " est resté ouvert pendant toute la durée des travaux ; que l'accès des piétons était assuré par un passage d'une largeur suffisante de 4 m ; que le stationnement de la clientèle se rendant au cinéma en voiture n'a pas été modifié par les travaux ; qu'ainsi, le préjudice résultant de l'exécution des travaux ne revêt pas de caractère anormal ; qu'il s'en suit que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la gêne occasionnée par ces travaux n'a pas excédé les sujétions spéciales normales que doivent supporter les riverains d'une voie publique dans l'intérêt général ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité du choix retenu par la commission d'indemnisation amiable d'exclure de cette procédure les commerces qui n'ont pas poursuivi, comme en l'espèce, leur activité après la fin des travaux litigieux ; que la circonstance que la commission a indemnisé d'autres commerces qui n'ont pas cessé leur activité est sans incidence sur le droit allégué de la société requérante à indemnisation ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 octobre 2007 de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole :
- Considérant que, si la société requérante demande l'annulation de cette décision, elle ne développe aucun moyen spécifique à son encontre ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les conclusions suscitées doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société UGC Ciné Cité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société UGC Ciné Cité à verser la somme de 1 500 euros à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société UGC Ciné Cité est rejetée. Article 2 : La société UGC Ciné Cité versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A S. UGC Ciné Cité et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. '' '' '' '' N° 10MA026692 MD 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.