CETATEXT000026504602 J6_L_2012_10_000001002770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/50/46/CETATEXT000026504602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/10/2012, 10MA02770, Inédit au recueil Lebon 2012-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02770 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS MATTEI Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour la SARL Méditerranée de Distribution de Produits (MEDISPRO) représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis ZI Saint Mitre, 18 avenue de la Roche Fourcade à Aubagne
(13400)par Me Pennica, avocate ; la société Medispro demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702224 du 17 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 132 000 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi en raison des travaux de création d'une ligne de tramway à Marseille ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 7 avril 2011, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, par Me Mattei, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu, enregistré le 23 mai 2011, le mémoire complémentaire produit par la SARL Medispro, représentée par son gérant en exercice, par Me Pennica, qui persiste dans ses précédentes écritures ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Carru pour la communauté Urbaine Marseille Provence Métropole ;
- Considérant que la SARL Medispro relève appel du jugement du 17 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 132 000 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi en raison des travaux de création d'une ligne de tramway à Marseille ; Sur la responsabilité :
- Considérant que la société Medispro exploitait jusqu'au 1er septembre 2005, date de son déménagement à Aubagne, un commerce de vente d'objets publicitaires, de cadeaux d'entreprises, de vêtements de travail et de produits régionaux, situé, pour ses locaux administratifs, au 75 boulevard Longchamp et, pour sa zone de vente, au 73 de ce même boulevard ; que les travaux de création de la ligne de tramway ont débuté le 15 mars 2005 entre la Place Dunant et le boulevard National, sur le boulevard Longchamp ; qu'estimant subir un préjudice commercial et financier pendant l'exécution de ces travaux, la société a demandé réparation à l'amiable de son préjudice commercial à la commission d'indemnisation, créée par délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 11 février 2005 ; que cette commission, après avoir le 18 décembre 2006, déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de la société au motif qu'elle n'avait pas maintenu son activité sur place, a, après réexamen de son dossier, rejeté le 22 janvier 2007 cette demande, au motif que la clientèle de cette société était peu susceptible d'être influencée par l'existence de travaux publics à proximité des locaux d'un fournisseur ; que la société Medispro demande réparation de ce préjudice ;
- Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, toutefois, les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectuées dans l'assiette des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, sauf si elles portent atteinte aux accès d'un immeuble ou si elles excèdent les inconvénients que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques ; que les premiers juges ont examiné à juste titre la demande contentieuse de la société Medispro sur ces fondements et non sur les critères utilisés par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole pour indemniser à l'amiable les commerces du centre ville affectés par les travaux de la ligne du futur tramway ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation du 12 décembre 2006 de la mission Métro Tramway, chargée du suivi de l'exécution des travaux, qui pouvait être prise en compte par les premiers juges faute pour la société requérante de produire une pièce établissant le contraire, que, si l'accès aux voitures a été interdit sur le boulevard pendant la durée des travaux à compter de mars 2005 jusqu'en décembre 2006, en revanche, la possibilité d'effectuer des livraisons des fournisseurs dans la boutique de la société a toujours été maintenue, ainsi que le reconnaît la société elle-même dans le dernier état de ses écritures ; que la circulation des piétons a toujours été également possible ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que, pendant l'exécution de ces travaux, les clients ont été privés de tout accès au magasin de la société ; qu'en outre, la société affirme, s'agissant des commandes de fournitures, avoir ouvert un site internet pour sa clientèle fidélisée ; que la société Medispro n'a subi cette gêne qu'entre le 15 mars 2005 et le 1er septembre 2005, date du transfert de son activité à Aubagne, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été rendu nécessaire du fait de l'exécution des travaux litigieux ; que dès lors, la perte alléguée de chiffre d'affaires pour les 6 premiers mois d'exploitation en 2005, tel que projeté pour une année entière, n'est pas significative par comparaison avec le chiffre d'affaires réalisé en 2002 et alors que celui de 2004 avait déjà diminué ; qu'il s'en suit que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la gêne occasionnée par ces travaux n'a pas excédé les sujétions spéciales normales que doivent supporter les riverains d'une voie publique dans l'intérêt général ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Medispro n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Medispro à verser la somme de 1 500 euros à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Medispro est rejetée. Article 2 : La société Medispro versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Medispro et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. '' '' '' '' N° 10MA027702 MD 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.