Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 2001, présentée par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article L. 523-1 du même code : - d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 20 septembre 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à quitter le poste qu'il occupe dans le cadre du service des objecteurs de conscience sans risquer de poursuites pénales et à ce qu'il soit enjoint au directeur régional de l'action sanitaire et sociale d'Ile-de-France d'engager la procédure de fin de service ; - d'enjoindre au directeur régional de l'action sanitaire et sociale d'Ile-de-France d'engager la procédure de fin de service ou, à tout le moins, d'ordonner la suspension de la décision qui l'a incorporé au titre du service national des objecteurs de conscience ; - de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire immédiatement par application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; M. A expose qu'il a été admis le 10 juillet 2000 à bénéficier du statut d'objecteur de conscience au titre de l'article L. 116-1 du code du service national et qu'il a été incorporé le 15 novembre 2000 par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France et mis à la disposition de l'Association France Terre d'Asile ; qu'ayant eu connaissance de communications du Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations-Unies jugeant contraire à l'article 26 du Pacte des Nations-Unies sur les droits civils et politiques le doublement de la durée de service imposée aux objecteurs de conscience par la loi française il a, le 20 juillet 2001, sollicité sa libération pour le 15 septembre 2001, c'est-à-dire après dix mois de service ; que cette demande a été rejetée le 25 juillet 2001 ; que l'intervention du décret n° 2001-763 du 28 août 2001 relatif à la libération anticipée des appelés des formes civiles du service national a eu pour conséquence de fixer sa date de départ au 15 novembre 2001 ; que cette échéance excède de deux mois la durée du service militaire ; qu'en se prévalant une nouvelle fois de la position du Comité des Droits de l'homme, il a demandé le 31 août 2001 l'octroi d'un congé sans solde de deux mois sur le fondement de l'article R. 227-14 du code du service national à l'effet de pouvoir quitter son poste dès le 15 septembre 2001 ; que faute de réponse, il a saisi le 18 septembre 2001 le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; qu'il a interprété le mémoire en défense du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France comme rejetant sa demande de congé sans solde ; qu'il a formé le 24 septembre 2001 un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision ; que parallèlement, il conclut en appel à l'annulation de l'ordonnance en date du 20 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du premier degré a rejeté sa demande ; que l'exposant fait valoir en premier lieu que c'est à tort que le premier juge a décliné sa compétence dans la mesure où le fait de demander à être autorisé à quitter son poste sans risquer de poursuites pénales est assimilable à une demande de suspension de la décision d'incorporation ; que l'autorisation de quitter son poste pourrait n'avoir qu'un caractère provisoire ; que le code de justice administrative n'oblige pas l'auteur d'une requête présentée sur le fondement de son article L. 521-2 et dénonçant une décision administrative qu'il estime constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à en saisir parallèlement le tribunal par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il est soutenu en deuxième lieu, que dans la mesure où l'exposant est astreint depuis le 17 septembre 2001 à un travail forcé qui risque de se prolonger jusqu'au 15 novembre 2001, il y a urgence à ce que le juge des référés ordonne les mesures de sauvegarde de nature à mettre fin au préjudice qu'il subit ; qu'enfin, l'exposant estime que, dès lors que la loi interne contrevient au Pacte international relatif aux droits civils et politiques tel qu'il est interprété par le Comité des droits de l'homme, son maintien en service postérieurement au 17 septembre 2001 a pour conséquence de le soumettre à un travail forcé prohibé par l'article 8 du Pacte précité, ce qui est gravement attentatoire et à sa liberté individuelle et à sa liberté d'aller et de venir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2001, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir tout d'abord que le pourvoi est irrecevable car M. A ne saurait demander au juge administratif par la voie de la procédure du référé liberté d'annuler des décisions administratives ayant rejeté ses demandes des 25 juillet 2001 et 31 août 2001 alors que le juge des référés n'est habilité à prendre que des mesures à caractère provisoire ; qu'il est fait observer, en deuxième lieu, que le requérant ne fait état d'aucun élément d'ordre personnel, familial ou autre de nature à justifier qu'il y a une réelle urgence à procéder à sa libération anticipée ; que le moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions du code du service national relatives à la durée du service des objecteurs de conscience au regard des articles 8 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doit être écarté ; qu'en effet, les constatations émises par le Comité des droits de l'homme institué par l'article 28 dudit Pacte ne revêtent aucun caractère contraignant à l'égard de l'Etat auquel elles sont adressées et ne sauraient donc lier les juridictions françaises ; que les constatations du Comité auxquelles se réfère le requérant ne prennent pas en compte le fait que le décret du 28 août 2001 a eu pour conséquence de ramener la durée du service obligatoire des objecteurs de conscience à douze mois au lieu de vingt mois ; que la différence de durée entre le service militaire et le service des objecteurs de conscience n'est plus que de deux mois ; qu'une telle différenciation repose sur des critères raisonnables ; qu'enfin, il y a lieu de relever que si le requérant a réclamé le bénéfice d'un congé sans solde en application de l'article R. 227-14 du code du service national, l'octroi d'un tel congé, qui revêt un caractère exceptionnel, est subordonné à la bonne conduite de l'intéressé pendant toute la durée du service, laquelle n'est pas établie en l'espèce ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'emploi et de la solidarité, lequel n'a pas produit d'observation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et l'article 55 ; Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-630 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention, en particulier le
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.