Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0910222/5-3 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa note au titre de l'année 2008 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en qualifiant de mesure préparatoire la note dont il a eu connaissance avant la réunion de la commission administrative paritaire et en rejetant, par suite, sa demande comme irrecevable, alors que si les dispositions de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 prévoient que le fonctionnaire peut demander la révision de sa notation à l'administration, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'il puisse former directement un recours contentieux contre sa note initiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour la Ville de Paris, qui conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que si la note peut faire directement l'objet d'un recours contentieux lorsque le fonctionnaire n'a pas demandé à l'administration la révision de sa note, elle s'analyse comme une simple mesure préparatoire lorsque le fonctionnaire a usé de cette faculté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de la Ville de Paris ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.