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Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 347461

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02240 du 30 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0703541 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2007 du préfet des Hauts-de-Seine déclarant cessible, dans le cadre du projet d'aménagement de la zone dite " Entrée de ville ", la parcelle bâtie cadastrée AB 49 dont elle est propriétaire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme B, de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Clichy-la-Garenne et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société d'économie mixte d'équipement et de rénovation de Clichy-la-Garenne, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Clichy-la-Garenne et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société d'économie mixte d'équipement et de rénovation de Clichy-la-Garenne ;

  1. Considérant que la cour administrative d'appel de Versailles, saisie par Mme B d'un appel dirigé contre le jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2007 du préfet des Hauts-de-Seine déclarant sa parcelle cessible pour cause d'utilité publique, a rejeté sa requête sans répondre au moyen, non inopérant, tiré de ce que le tribunal administratif ne lui avait pas communiqué, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les pièces produites par la commune de Clichy-la-Garenne à l'appui de son mémoire du 20 février 2009 ; que Mme B est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
  2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 30 décembre 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne et de la société d'économie mixte d'équipement et de rénovation de Clichy-la-Garenne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline B, à la commune de Clichy-la-Garenne, à la société d'économie mixte d'équipement et de rénovation de Clichy-la-Garenne et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.