CETATEXT000026528976 J0_L_2012_10_000001000613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/89/CETATEXT000026528976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 18/10/2012, 10VE00613, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00613 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX RICHARD M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 13 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Anne A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Yves Richard ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510184 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire a rejeté sa demande de paiement du temps additionnel accompli en 2004 et à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 17 511,12 euros ; 2°) d'annuler ladite décision implicite ; 3°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal André Grégoire à lui verser la somme de 17 511,12 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2005 et leur capitalisation à compter du 18 janvier 2007 ; 4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; que le tribunal ne pouvait légalement considérer comme établies les allégations du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire alors que celui-ci n'apportait aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause sa demande ; que le tribunal s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que l'insuffisance du nombre de médecins dans le service de réanimation du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire que la direction ne pouvait ignorer, l'a contrainte à accomplir, en 2004, 697,03 heures de travail additionnelles au-delà de ses obligations de service ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Passet pour le Centre hospitalier intercommunal André Grégoire ;
- Considérant que Mme A, praticien hospitalier qui exerce ses fonctions à temps plein depuis le 5 janvier 2004 au sein du service réanimation du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant au paiement d'indemnités afférentes à des plages additionnelles de travail accomplies au cours de l'année 2004 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. (...) " ; que l'article R. 222-13 du même code énonce que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public : 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " ;
- Considérant que les conclusions présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendaient à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire à lui verser des indemnités pour un montant qu'elle estimait s'élever à 17 511,12 euros ; que le litige ainsi soulevé n'entre pas dans le champ de l'exception mentionnée au 7° de l'article R. 222-13 précité ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif siégeant en formation collégiale de statuer sur la demande de Mme A ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à la régularité du jugement soulevé dans la requête, le jugement rendu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 décembre 2009 doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 24 février 1984 alors en vigueur : " Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées (...) / Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de ce décret : " (...) Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale (...) établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département " ; qu'aux termes de l'article 28 de ce même décret : " Les praticiens perçoivent après service fait : (...) 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; / (...) Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° (...) sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 susvisé : " (...) L'organisation des activités médicales, (...) comprend un service quotidien de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile. Elle détermine la durée des deux périodes, sur 24 heures, correspondant au jour et à la nuit qui ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures. " ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les assistants associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur la base du volontariat, assurer des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service. Au vu des tableaux de service, le responsable d'une structure médicale, pharmaceutique ou odontologique peut proposer à un ou plusieurs praticiens, soumis aux dispositions du présent article, dans le cadre de l'organisation définie avec la commission relative à l'organisation de la permanence des soins, de s'engager contractuellement pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, deux mois au moins avant le terme, à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre dans le respect des dispositions du C de l'article 2 ci-dessus. Après accord du directeur, les praticiens concernés peuvent figurer au tableau de service prévisionnel pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel afin d'assurer la permanence des soins conformément au contrat de temps additionnel qu'ils ont signé. Le recours au temps de travail additionnel peut également être ponctuel. Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau de service. Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées. Ce temps de travail additionnel doit s'effectuer prioritairement dans la structure d'affectation du praticien. Il peut être effectué dans une autre structure, sur la base du volontariat, sous réserve de l'accord du responsable de la structure d'affectation. Le directeur présente au conseil d'administration et à la commission médicale d'établissement un bilan annuel des contrats. Ce bilan est transmis chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 de cet arrêté : " Le tableau de service nominatif mensuel (...) est arrêté avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant, par le directeur, sur proposition du chef de service ou de département ou du responsable de la structure conformément à l'organisation du temps de présence médicale (...) arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement. / (...) Le directeur de l'établissement communique à chaque praticien l'extrait du tableau le concernant. / Un récapitulatif individuel sur quatre mois est établi et également communiqué au praticien. Il fait apparaître les périodes de temps de travail, les astreintes et les déplacements ainsi que, le cas échéant, la durée des absences et leur motif, afin de permettre le décompte des indemnités dues au praticien (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un praticien hospitalier a effectué un travail au-delà de ses obligations de services hebdomadaires, il doit être regardé comme ayant effectué un service additionnel donnant lieu, au choix de l'intéressé à rémunération sous forme d'indemnités forfaitaires, à récupération ou bien à inscription à un compte épargne temps ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient qu'elle a effectué 2 684 heures 15 minutes de travail au cours de l'année 2004 dont 697,03 heures de temps additionnel ; qu'à l'appui de ses allégations, elle produit un tableau récapitulatif non signé de la durée mensuelle du travail de chacun des praticiens du service réanimation en 2004 ; que sa demande préalable datée du 25 janvier 2005 fait état en outre de la lettre d'un collègue daté du 14 mai 2010 attestant, d'une part, que, malgré des demandes répétées, le directeur du centre hospitalier ne tenait, à l'époque, aucun décompte du temps de travail des praticiens hospitaliers du service réanimation et, d'autre part, que l'auteur de cette lettre a obtenu le paiement de son temps de travail additionnel en produisant les mêmes éléments de preuve que la requérante ; que si, pour contester ces éléments, le Centre hospitalier intercommunal André Grégoire produit, pour l'année en litige, des tableaux de service faisant apparaître 2 404,80 heures de travail pour la requérante dont 417,68 heures de temps additionnel, ceux-ci ne sont pas signés par le directeur alors qu'il appartenait à ce dernier, en application des dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 30 avril 2003, d'arrêter le tableau de service nominatif mensuel avant le 20 de chaque mois pour le mois suivant, sur proposition du chef de service de la réanimation, et de communiquer à chaque praticien l'extrait du tableau le concernant ainsi qu'un récapitulatif individuel sur quatre mois ; qu'en outre, le contenu de ces tableaux est remis en cause par une attestation du docteur Obadia dont il n'est pas contesté qu'à l'époque des faits, il remplissait les tableaux de présence du service réanimation ; qu'il suit de là qu'en l'absence d'éléments de preuve contraires, la requérante établit avoir travaillé, en sus de ses obligations statutaires de service hebdomadaires, pour une durée de 697,03 heures ;
- Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 30 avril 2003 ont pour objet d'organiser avec l'accord du praticien concerné, les périodes de temps de travail additionnel afin d'assurer la continuité du service ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet, dès lors que l'établissement ne pouvait ignorer que Mme A effectuait un temps de travail excédant ses obligations statutaires, et alors qu'il s'est lui-même abstenu de mettre en place la procédure de contractualisation des heures supplémentaires travaillées prévues par lesdites dispositions, de priver le praticien, auquel aucune faute ne saurait être reprochée, de l'indemnisation dont elle aurait normalement dû bénéficier au terme de cette procédure ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire a refusé de lui verser les indemnités forfaitaires qui lui sont dues au titre du temps de travail additionnel qu'elle a accompli en 2004 et la condamnation du centre à lui verser la somme de 17 511,12 euros au titre de ces indemnités ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
- Considérant que Mme A a droit aux intérêts à taux légal sur la somme de 17 511,12 euros à compter du 26 janvier 2005, date de sa demande ; que les intérêts étaient dus au moins pour une année entière à la date du 18 janvier 2007, à laquelle la requérante en a demandé la capitalisation, et, par suite, doivent être capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le Centre hospitalier intercommunal André Grégoire au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 500 euros pour l'ensemble de la procédure, au titre des frais de même nature exposés par Mme A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0510184 en date du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire a rejeté la demande de Mme A de paiement du temps additionnel accompli en 2004, sont annulés. Article 2 : Le Centre hospitalier intercommunal André Grégoire est condamné à verser à Mme A la somme de 17 511,12 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier
- Les intérêts échus à la date du 18 janvier 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le Centre hospitalier intercommunal André Grégoire versera à Mme A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE00613 2 36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.