CETATEXT000026528978 J0_L_2012_10_000001000817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/89/CETATEXT000026528978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 11/10/2012, 10VE00817, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00817 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET ROSSINYOL Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 mars 2010, présentée pour M. Juvic A demeurant chez M. B, ... par Me Rossinyol, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903753 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans le délai de trois semaines, un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier approfondi de sa situation ; que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail et notamment l'absence de visa de long séjour, dès lors qu'il avait présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées ; que l'arrêté du 20 mars 2009 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant de la République du Congo, a sollicité le 10 février 2009 son admission au séjour en qualité de salarié ; que par l'arrêté litigieux du 20 mars 2009, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que l'arrêté contesté mentionne, avec une précision suffisante, les conditions de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 20 mars 2009 que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la demande de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.