CETATEXT000026528979 J0_L_2012_10_000001001538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/89/CETATEXT000026528979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 11/10/2012, 10VE01538, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01538 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET BOUDJELLAL Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 pour la télécopie, le 21 mai 2010 pour l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Razika A, demeurant ..., par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000529 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a été pris en méconnaissance des circulaires des 30 octobre 2004 et 31 octobre 2005 du ministre de l'intérieur ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention conjoint de français sur le fondement de l'article 7 bis a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté contesté du 22 décembre 2009, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, au motif de la rupture de la communauté de vie entre les époux, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 22 décembre 2009 ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet des Yvelines a fondé le refus de délivrance du certificat de résidence demandé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas présenté de demande sur ce fondement ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que Mme A, ressortissante algérienne née le 23 novembre 1979, soutient qu'elle est entrée en France en 2004, qu'elle a épousé un ressortissant français le 26 janvier 2008 et qu'elle a dû quitter le domicile conjugal en raison des violences dont elle aurait été victime de la part de son époux ; que, cependant, cette circonstance n'est pas établie par les pièces versées au dossier ; que par ailleurs, Mme A, en instance de divorce à la date de l'arrêté contesté, et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 22 décembre 2009 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A ne saurait utilement invoquer le bénéfice des circulaires des 30 octobre 2004 et 31 octobre 2005 du ministre de l'intérieur qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 " ; que, Mme A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de dispositions similaires telles les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01538 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.