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10VE02444

CETATEXT000026528993 J0_L_2012_10_000001002444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/89/CETATEXT000026528993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 11/10/2012, 10VE02444, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02444 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Engin A, demeurant chez M. Selahattin B, ..., par Me Gryner, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004955 du 30 juin 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'examen de sa situation ; 2°) d'annuler la décision du 19 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant par voie d'ordonnance sa demande au motif qu'elle aurait été irrecevable ; que la décision qu'il conteste méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de justice administrative et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que, le 23 mai 2008, M. A a présenté une demande de titre de séjour au préfet de la Seine-Saint-Denis ; que par arrêté en date du 10 août 2009 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, après l'avoir examinée, notamment, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fait obligation à M. A de quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté ; que, par courrier reçu le 10 mars 2010 par les service préfectoraux, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions ; que, par la décision contestée en date du 19 mars 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 30 juin 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, comme étant irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 19 mars 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. A par voie d'ordonnance, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a estimé que la décision litigieuse du 19 mars 2010 était purement confirmative de celle du 10 août 2009 en tant que, par cette décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, si la durée totale du séjour en France constitue un des éléments de l'appréciation devant être portée sur la vie privée et familiale de l'étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'allongement de la durée du séjour de M. A entre la date du 10 août 2009 à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris l'arrêté rejetant la demande de titre de séjour présentée le 23 mai 2008 par M. A, et la date du 19 mars 2010 à laquelle le préfet a pris la décision contestée, n'est pas suffisamment important pour constituer, en soi, une circonstance de fait nouvelle pour l'appréciation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A, s'il soutient que sa demande présentée par courrier du 8 mars 2010 " constitue une demande nouvelle de titre de séjour à laquelle le préfet est tenu de répondre ", n'établit pas ni d'ailleurs n'allègue l'existence de circonstances de fait ou de droit nouvelles permettant de regarder la décision attaquée comme une décision intervenue dans des circonstances nouvelles et qui, dès lors, ne serait pas purement confirmative de celle du 10 août 2009 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant dirigée contre une décision purement confirmative et, par suite, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02444 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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