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10VE02595

CETATEXT000026528995 J0_L_2012_10_000001002595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/89/CETATEXT000026528995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 18/10/2012, 10VE02595, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02595 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SCP GRANRUT AVOCATS M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yannick A, demeurant ..., par Me Gras et Me Aaron, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0712396-0800736-0802392 du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par l'article 4 de son dispositif, il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) d'annuler la décision implicite en date du 5 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune de La Garenne-Colombes a rejeté sa demande préalable ; 3°) de condamner la commune de La Garenne-Colombes à lui payer la somme de 10 336,33 euros en réparation du préjudice financier né de son licenciement ; 4°) de condamner la commune de La Garenne-Colombes à lui payer la somme de 8 338,33 euros en réparation des fautes commises par elle ; 5°) de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes les dépens de la présente instance ; Il soutient : - que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et de contradictions dans ses motifs ; que la commune l'a effectivement licencié ; qu'il a pu légitimement croire qu'il faisait l'objet d'un licenciement verbal ; qu'il n'était donc pas en situation d'abandon de poste ; - que le tribunal administratif a commis une erreur de fait et une erreur de droit en ne reconnaissant pas l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que la commune est coupable de plusieurs agissements fautifs ; - que saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour devra se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés en première instance - qu'il est en droit de bénéficier d'une indemnité de licenciement dont le montant s'élève à la somme de 3 550,33 euros, ainsi que d'une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 6 786 euros ; que la responsabilité de la commune doit également être engagée à raison de ses agissements fautifs ; qu'à ce titre, il est en droit de bénéficier d'une indemnité de 5 338,33 euros correspondant à la somme qu'il aurait dû percevoir au titre de l'indemnité transactionnelle arrêtée avec la commune ; qu'il est en droit de bénéficier d'une indemnité au titre de son préjudice moral à hauteur de 8 338,33 euros ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Aaron pour M. A et de Me Tastard pour la commune de La Garenne-Colombes ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2012, présentée pour M. A ;

  1. Considérant qu'aux termes d'un contrat de travail signé le 21 avril 2005, M. A a été engagé par la commune de La Garenne-Colombes en qualité de directeur financier non titulaire à temps complet pour une durée de trois ans, du 1er juin 2005 au 31 mai 2008 ; qu'en raison cependant de la dégradation de ses conditions de travail, et notamment de ses mauvaises relations avec le directeur général des services, la cessation amiable et anticipée de ce contrat a été envisagée par les parties dès le premier semestre de l'année 2007 ; que, le 25 septembre 2007, le maire de la commune a pris à l'encontre de M. A un arrêté portant radiation de l'intéressé des cadres de la commune pour abandon de poste ; qu'en novembre 2007, le maire de la commune de La Garenne-Colombes a ensuite pris un titre exécutoire au titre d'un trop perçu de rémunération ; que M. A, par trois requêtes distinctes introduites devant le Tribunal administratif de Versailles, a contesté ces deux décisions et sollicité l'indemnisation du préjudice né pour lui des conditions de cessation de ses fonctions au sein de la commune de La Garenne-Colombes ; que, par un jugement en date du 8 juin 2010, le tribunal administratif a annulé pour vice de procédure l'arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste, annulé pour vice de forme le titre exécutoire émis par la commune mais a rejeté, dans l'article 4 du dispositif de son jugement, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ; que ce dernier relève appel de ce jugement dans cette mesure ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le moyen tiré de la contradiction de motifs qui entacherait le jugement attaqué ne peut qu'être écarté dès lors que la contradiction alléguée concerne la partie du jugement dont il n'est pas fait appel ; qu'au surplus, en mentionnant, dans son considérant de rappel des faits, qu'en mai 2007 la commune et M. A avaient " négocié un accord fixant une compensation financière à la rupture du contrat de travail " avant de constater ensuite, " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accord transactionnel ou une décision expresse aurait fixé la date de rupture des relations contractuelles entre M. A et la commune ", le tribunal administratif, qui n'a pas constaté l'existence d'une transaction aboutie entre les parties, n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant que si M. A soutient qu'en avril 2007, soit avant que la commune décide d'engager à son encontre une procédure d'abandon de poste, il avait fait l'objet d'une mesure de licenciement devant prendre effet à compter du 6 août 2007 et qu'il avait droit en conséquence au versement d'indemnités de licenciement, il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, pas des courriels échangés entre le requérant et le directeur général des services, les 19 avril et 2 mai 2007, qu'une telle décision ait été prise par la commune ; que si une procédure de départ volontaire, incluant le versement d'indemnités, a à cette époque été envisagée, celle-ci n'a pas dépassé le stade des pourparlers et ne s'est conclue par aucune convention ; que, par suite, les conclusions tendant au versement d'indemnités de licenciement ne peuvent qu'être écartées ;
  4. Considérant que si M. A soutient également avoir été victime d'un harcèlement moral ainsi que d'autres agissements fautifs de la commune de La Garenne-Colombes à son encontre, ces faits ne sont pas établis par les pièces du dossier ; que, notamment, s'il est constant qu'il existait un climat de mauvaise entente entre le requérant et le directeur général des services, ni les courriels versés au dossier ni même les attestations manuscrites établies par deux collègues de M. A ne permettent de considérer que ce dernier a fait l'objet d'une entreprise de harcèlement moral de la part de son employeur ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du dispositif du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de La Garenne-Colombes demande dans le cadre de la présente instance au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Garenne-Colombes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE02595 2 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.

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