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10VE02903

CETATEXT000026528997 J0_L_2012_10_000001002903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/89/CETATEXT000026528997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2012, 10VE02903, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02903 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET WATRIGANT M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA SADE-CGTH, dont le siège est sis 28, rue de la Baume à Paris Cedex 08

(75379), par Me Watrigant, avocat à la Cour ; la SA SADE-CGTH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909300 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a déchargée s'il y a lieu de la différence entre les cotisations de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et celles résultant de l'intégration, dans la base d'imposition de ces taxes, du montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait versé à ses salariés si elle n'avait pas été affiliée à une caisse de congés payés et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, qui sera précisée ultérieurement, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la correction de l'assiette effectuée par l'administration selon un taux de 13,14 % manque de base légale et elle est contraire à la doctrine administrative ; que les textes applicables ne prévoient pas un régime forfaitaire mais un régime réel d'imposition ; qu'une cotisation n'est pas une rémunération versée à un salarié et revêt un caractère forfaitaire ; que, dans son avis n° 328015 du 30 octobre 2009, le Conseil d'Etat a considéré qu'il convenait de retenir le seul montant des indemnités de congés payés que l'employeur aurait versé à ses salariés s'il n'avait pas été affilié à une caisse de congés payés ; qu'il a écarté le montant des cotisations versées à la caisse qui couvrent des charges autres que les indemnités versées aux salariés ; qu'ainsi, les rectifications opérées par l'administration ne peuvent qu'être censurées ; que, s'agissant d'un redressement effectué dans le cadre de la procédure contradictoire, il appartient à l'administration d'en établir le bien fondé, ce qu'elle ne fait pas ; que la doctrine administrative s'est expressément prononcée dans le sens de l'exclusion des indemnités versées par les caisses de congés payés de l'assiette des taxes assises sur les salaires ; que la réponse ministérielle Blary du 7 février 1976, reprise dans l'instruction administrative 5 L-7-76 et à laquelle le ministre s'est référé dans une lettre du 4 mai 1977 adressée au secrétaire général de la fédération nationale du bâtiment, qui est restée opposable jusqu'au 17 février 1999, date à laquelle elle a été expressément rapportée, exclut de l'assiette de la participation des employeurs à l'effort de construction les indemnités de congés payées versées par les caisses ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la SA SADE-CGTH fait appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a déchargée s'il y a lieu de la différence entre les cotisations de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et celles résultant de l'intégration, dans la base d'imposition de ces taxes, du montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait versé à ses salariés si elle n'avait pas été affiliée à une caisse de congés payés et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 23 juillet 2012, la SA SADE-CGTH a informé la Cour qu'elle se désistait de son instance ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA SADE-CGTH. '' '' '' '' 2 N° 10VE02903 19-05-02 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Participation des employeurs à l'effort de construction. 19-05-03 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Taxe d'apprentissage.

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