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10VE03620

CETATEXT000026529000 J0_L_2012_10_000001003620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 11/10/2012, 10VE03620, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03620 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET ROCHICCIOLI Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djiby A, demeurant chez M. Koly B, ..., par Me Rochiccioli ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001915 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant satisfait aux conditions fixées par la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, né le 12 août 1972, relève régulièrement appel du jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux du 2 février 2010 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée par M. A ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que les dispositions précitées du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais modifié, qui prévoient les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, des ressortissants sénégalais, font dès lors obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, qui ont le même objet ; qu'ainsi, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions dudit article L. 313-14 pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que par ailleurs, et dès lors que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du paragraphe 42 précité de l'accord franco-sénégalais modifié, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il disposerait d'une promesse d'embauche pour un poste d'aide-cuisinier, qui n'est pas au nombre des métiers mentionnés dans la liste annexée à cet accord ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. A soutient qu'à la date de l'arrêté contesté il justifiait d'un séjour habituel de cinq années consécutives sur le territoire français, qu'il parle couramment la langue française et que ses deux frères et son oncle résident régulièrement sur le territoire national ; que cependant le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à 32 ans ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03620 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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