← France

11VE00035

CETATEXT000026529003 J0_L_2012_10_000001100035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2012, 11VE00035, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00035 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET POIRIER M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mokhtar A, demeurant ..., par Me Poirier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811542 en date du 2 novembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'après avoir substitué les pénalités de mauvaise foi aux majorations pour manoeuvres frauduleuses, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que le jugement contesté est entaché de nullité dès lors qu'il n'a pas été répondu aux moyens soulevés ; que la reconstitution de son chiffre d'affaires est contestée sur l'ensemble de la période vérifiée dès lors que les conditions d'élaboration du coefficient sont radicalement viciées ; que la vérification de comptabilité de son activité s'est inscrite dans le cadre d'une enquête préalable de l'administration des professionnels de Rungis qui ont communiqué aux services fiscaux le montant des achats effectués par des détaillants tels que l'appelant ; qu'il ne connaît toujours pas les modalités de cette enquête malgré ses demandes tant devant les juridictions administratives que judiciaires ; qu'il existe plusieurs commerçants du nom de A exerçant la même activité de détaillants de fruits et légumes ; qu'il est demandé à l'administration de fournir la copie des avis et courriers remis qui ont permis de mettre en oeuvre le droit de communication ; que les plaintes déposées pour usurpation d'identité sont très nombreuses sur le MIN de Rungis ; qu'il n'a pas à supporter les conséquences des déficiences de l'Etat ; que dans un environnement dans lequel l'ordre public est dégradé, il ne peut exister de neutralité fiscale du point de vue économique ; que le caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution des recettes ne fait aucun doute ; que l'administration ne peut fonder sa critique de sa comptabilité sur l'obligation de détenir des bandes de caisses enregistreuses ; que la reconstitution opérée par l'administration n'a pas été effectuée à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise au sens de la doctrine administrative 4 G 3343 ; que l'utilisation du coefficient de recettes d'une comptabilité qualifiée de fictive relève d'une méthode radicalement viciée ; que l'administration a effectué sa reconstitution de recettes en supposant que les achats non comptabilisés ont été revendus sur des marchés ; que le service s'est, en réalité, fondé sur les monographies de l'administration ; que le service a cependant omis d'appliquer aux achats un pourcentage de marchandises avariées ou invendables ; que la motivation de la proposition de rectification est insuffisante ; que l'administration n'a pas correctement évalué les charges de son activité professionnelle ; qu'il n'a pu écouler les achats non comptabilisés sur ses emplacements avec si peu de moyens ; que l'appelant propose une autre méthode de reconstitution de ses recettes qui permet de démontrer que la méthode de l'administration conduit à une exagération de son chiffre d'affaires imposable ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que l'activité de détaillant en fruits et légumes de M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que de bénéfices industriels et commerciaux ; que le requérant fait appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir substitué les pénalités de mauvaise foi aux majorations pour manoeuvres frauduleuses, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que si M. A demande la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005, il résulte de l'instruction que le jugement n° 0811542 du 2 novembre 2010, seul contesté, ne statue que sur la demande du requérant relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, sur lesquels le Tribunal administratif de Versailles s'est prononcé par un jugement distinct, ne sont pas recevables dans la présente instance ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. A soutient que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la pertinence de la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires qu'il proposait et de ses calculs, ce moyen manque en fait, les premiers juges ayant indiqué que " si M. A indique proposer une méthode de reconstitution plus fiable que celle de l'administration, cette méthode qui résulte de la prise en compte des corrections susévoquées ne peut, pour les motifs indiqués, être retenue " ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante, afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exercé son droit de communication auprès des fournisseurs de M. A ; que le vérificateur a informé le requérant, dans la proposition de rectification du 27 avril 2007, que les redressements étaient effectués en fonction des renseignements obtenus auprès de ces fournisseurs ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des pièces obtenues ont été transmises à M. A dans la réponse aux observations du contribuable ; que si ce dernier soutient qu'il n'aurait pas été informé des modalités de l'enquête préalable réalisée au sein du marché d'intérêt national de Rungis, il ne résulte pas de l'instruction que les redressements notifiés au requérant aient été fondés sur une telle enquête, dont l'existence est au surplus contestée par le ministre en défense ; qu'il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement exercé son droit de communication ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 27 avril 2007 par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant du rejet de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. A a été écartée par l'administration comme étant ni régulière, ni probante, ni sincère aux motifs, d'une part, que l'ensemble des achats de marchandises n'était pas comptabilisé et, d'autre part, que les recettes retracées par la comptabilité présentée ne concernaient qu'une partie de l'activité et n'étaient pas appuyées de justifications suffisantes ; que si le requérant soutient que les dispositions de l'article 286 du code général des impôts autorisent un enregistrement global des recettes en fin de journée lorsque chacune des opérations est inférieure à 76 euros, lesdites dispositions ne dispensent pas les contribuables de produire, conformément à l'article 54 du même code, les pièces détaillées de nature à justifier du montant desdites recettes ; qu'en l'espèce, M. A, qui au surplus procédait à un enregistrement mensuel de ses recettes, n'a présenté aucune pièce justificative de ses recettes ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa comptabilité ; S'agissant de la charge de la preuve : Considérant que l'administration ayant établi que la comptabilité de M. A était entachée de graves irrégularités et ayant suivi l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 10 décembre 2007, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; S'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant, d'une part, que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité de M. A, le vérificateur s'est fondé sur les factures émises par les fournisseurs du contribuable ; qu'il a appliqué auxdits achats le coefficient de marge brute ressortant des déclarations de résultats de M. A et des éléments de la comptabilité présentée ; que la circonstance que la comptabilité de l'intéressé ait été rejetée ne faisait pas obstacle à ce que l'administration utilise des éléments tirés de cette comptabilité pour fonder les redressements ; qu'à cet égard, si le vérificateur a indiqué dans la proposition de rectification que la comptabilisation mensuelle de recettes par M. A permettait à ce dernier " de caler artificiellement le coefficient de marge brute soit disant réalisé par l'entreprise au coefficient de marge brute de la norme professionnelle ", ce constat ne lui interdisait pas de retenir ce même coefficient pour déterminer le montant des recettes éludées ; qu'en retenant ce coefficient, le vérificateur ne saurait être regardé comme ayant fondé sa méthode sur des données extérieures à l'entreprise vérifiée ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans que le requérant puisse se prévaloir de la documentation de base référencée 4 G 3343 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, que M. A n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution appliquée par l'administration serait radicalement viciée dans son principe ; Considérant, d'autre part, que si M. A a entendu soutenir que certaines des factures d'achats retenues par le service pour déterminer son chiffre d'affaires concerneraient d'autres commerçants, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le requérant ne produit aucun élément probant de nature à justifier du bien-fondé de son allégation ; qu'il ne justifie pas davantage que les documents établis par ses fournisseurs comporteraient des erreurs justifiant un abattement de 5 % sur ses achats ; que, par ailleurs, l'administration a tenu compte, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts, d'un pourcentage de pertes de 5 % ; qu'ainsi, M. A n'établit pas que le montant de ses achats retenu par le service serait inexact ; que si le requérant soutient également que ses charges auraient été minorées par le vérificateur, il ne justifie toutefois pas des charges salariales et des charges afférentes aux moyens matériels qu'il allègue ; que si, enfin, M. A propose une autre méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, celle-ci, fondée sur des charges, notamment salariales, dont la réalité n'est pas établie, ainsi qu'il vient d'être dit, ne saurait être retenue ; qu'il suit de là que M. A n'établit pas le caractère exagéré des impositions supplémentaires en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions, désormais applicables, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00035 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.