CETATEXT000026529005 J0_L_2012_10_000001100039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2012, 11VE00039, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00039 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET POIRIER M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Poirier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711140 en date du 2 novembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'après avoir substitué les pénalités de mauvaise foi aux majorations pour manoeuvres frauduleuses, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que le jugement contesté est entaché de nullité dès lors qu'il n'a pas été répondu aux moyens soulevés ; que le rejet de comptabilité ne peut se justifier que pour des lacunes et des irrégularités particulièrement graves et significatives ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; que la reconstitution de son chiffre d'affaires est contestée sur l'ensemble de la période vérifiée dès lors que les conditions d'élaboration du coefficient sont radicalement viciées ; que la vérification de comptabilité de son activité s'est inscrite dans le cadre d'une enquête préalable de l'administration des professionnels de Rungis qui ont communiqué aux services fiscaux le montant des achats effectués par des détaillants tels que l'appelant ; qu'il ne connaît toujours pas les modalités de cette enquête malgré ses demandes ; qu'il est demandé à l'administration de fournir la copie des avis et courriers remis qui ont permis de mettre en oeuvre le droit de communication ; que dans un environnement dans lequel l'ordre public est dégradé, il ne peut exister de neutralité fiscale du point de vue économique ; qu'il n'a pas à subir les troubles de l'ordre public ; que le caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution des recettes ne fait aucun doute ; que, cependant, le contribuable a proposé une transaction à l'administration ; que l'utilisation du coefficient de recettes d'une comptabilité qualifiée de fictive relève d'une méthode radicalement viciée ; que l'administration a effectué sa reconstitution de recettes en supposant que les achats non comptabilisés ont été revendus sur des marchés ; que le service s'est, en réalité, fondé sur les monographies de l'administration ; que l'administration n'a pas correctement évalué les charges de son activité professionnelle ; qu'il n'a pu écouler les achats non comptabilisés sur ses emplacements avec si peu de moyens ; qu'en tout état de cause, la reconstitution opérée n'a pas été effectuée à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise au sens de la doctrine administrative (4 G 3343) ; que l'appelant propose une autre méthode de reconstitution de ses recettes qui permet de démontrer que la méthode de l'administration conduit à une exagération de son chiffre d'affaires imposable ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que l'activité de détaillant en fruits et légumes de M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que de bénéfices industriels et commerciaux ; que le requérant fait appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir substitué les pénalités de mauvaise foi aux majorations pour manoeuvres frauduleuses, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête d'appel présentée pour M. A ne se borne pas à reproduire ses écritures de première instance mais comporte une critique du jugement dont elle demande l'annulation, mettant ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être écartée ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que si M. A demande la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003, il résulte de l'instruction que le jugement n° 0711140 du 2 novembre 2010, seul contesté, ne statue que sur la demande du requérant relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, sur lesquels le Tribunal administratif de Versailles s'est prononcé par un jugement distinct, ne sont pas recevables dans la présente instance ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A avait fait valoir devant le tribunal administratif que les sommes mises en recouvrement au titre de l'impôt sur le revenu étaient inexactes en ce qu'elles ne tenaient pas compte de la réduction en base proposée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et acceptée par l'administration ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante, afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant que si M. A a entendu soutenir que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en ne faisant pas droit à sa demande tendant à ce que les documents recueillis auprès de ses fournisseurs lui soient communiqués, il résulte de l'instruction que cette demande a été formée postérieurement à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires en litige ; qu'ainsi, en ne donnant pas suite à cette demande, l'administration ne saurait avoir entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant du rejet de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. A a été écartée par l'administration comme étant ni régulière, ni probante, ni sincère aux motifs, d'une part, que l'ensemble des achats de marchandises n'était pas comptabilisé et, d'autre part, que les recettes retracées par la comptabilité présentée ne concernaient qu'une partie de l'activité et n'étaient pas appuyées de justifications suffisantes ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, et sans que ce dernier puisse se prévaloir de la documentation administrative référencée 4 G 3342 du 15 mai 1993 qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale, les irrégularités relevées présentaient un caractère de gravité suffisante pour justifier le rejet de la comptabilité présentée ; S'agissant de la charge de la preuve : Considérant que l'administration ayant établi que la comptabilité de M. A était entachée de graves irrégularités et ayant suivi l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 13 juin 2005, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; S'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que si M. A soutient qu'un grand nombre de plaintes pour usurpation d'identité seraient déposées dans le cadre du marché d'intérêt national de Rungis et que l'ordre public y serait dégradé, de telles allégations, dont le bien-fondé n'est pas justifié, ne sauraient permettre d'établir que la reconstitution de son chiffre d'affaires aurait été fondé sur des éléments non probants et des " incohérences indiscutables " et qu'elle serait, par suite, radicalement viciée ; Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité de M. A, le vérificateur s'est fondé sur les factures émises par les fournisseurs du contribuable ; qu'il a appliqué auxdits achats le coefficient de marge brute ressortant des déclarations de résultats de M. A et des éléments de la comptabilité présentée ; que la circonstance que la comptabilité de l'intéressé ait été rejetée ne faisait pas obstacle à ce que l'administration utilise des éléments tirés de cette comptabilité pour fonder les redressements ; qu'à cet égard si le vérificateur a indiqué dans sa proposition de rectification du 7 décembre 2004 que les écritures " globalisées et imprécises " du contribuable étaient " calées sur le coefficient de marge brute de la norme professionnelle ", ce constat ne lui interdisait pas de retenir ce même coefficient pour déterminer le montant des recettes éludées ; qu'en retenant ce coefficient, le vérificateur ne saurait être regardé comme ayant fondé sa méthode sur des données extérieures à l'entreprise vérifiée ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le vérificateur a bien procédé corrélativement au rehaussement du chiffre d'affaires à une augmentation des charges exposées par le contribuable ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans que le requérant puisse se prévaloir de la documentation de base référencée 4 G 3343 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, que M. A n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution appliquée par l'administration, qui n'était pas tenue de proposer une méthode alternative de reconstitution, serait radicalement viciée dans son principe ; Considérant que si M. A demande qu'un abattement de 5 % soit pratiqué sur le montant de ses achats pour tenir compte d'une marge d'erreur de ses fournisseurs, cette demande ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il ne justifie aucunement de l'existence desdites erreurs ; que pour déterminer les charges exposées par le contribuable, l'administration indique, sans être contredite, avoir tenu compte, à la suite de l'interlocution départementale, d'un montant de charges externes fixé forfaitairement à 10 000 euros par exercice ainsi que des charges de personnel fixées à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes ; qu'elle a également admis, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, un pourcentage de pertes de 3 % ; que si M. A soutient que les charges ainsi retenues seraient insuffisantes, il n'apporte aucun élément probant au soutien de son allégation ; que si enfin M. A propose une autre méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, celle-ci, fondée sur des charges, notamment salariales, dont la réalité n'est pas établie, ainsi qu'il vient d'être dit, ne saurait être retenue ; qu'il suit de là que M. A n'établit pas le caractère exagéré des impositions supplémentaires en litige ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, les sommes mises en recouvrement tiennent compte de l'avis émis le 13 juin 2005 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant que si M. A se prévaut d'une inégalité de traitement entre les contribuables, la situation faite à d'autres contribuables ne peut, en tout état de cause, que demeurer sans influence sur la situation fiscale du requérant ; Considérant, enfin, que le refus de conclure une transaction que lui aurait opposé l'administration est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire les documents sollicités par M. A, que ce dernier n'est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires en litige ainsi que des pénalités correspondantes, le requérant ne contestant pas l'application de la majoration exclusive de bonne foi substituée par le Tribunal administratif de Versailles à la majoration pour manoeuvres frauduleuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, désormais applicables, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0711140 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11VE00039 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.