CETATEXT000026529010 J0_L_2012_10_000001100398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2012, 11VE00398, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00398 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET CABINET LAURANT ET MICHAUD M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL MARNAUD, dont le siège est sis 212, avenue Jean Jaurès à Paris
(75019), par Me Duceux et Laurant, avocats à la Cour ; la SARL MARNAUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909314 en date du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'après avoir prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées par l'administration, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient : - sur la reconstitution des bases d'imposition : qu'en premier lieu, en ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires " bar ", il subsiste des erreurs dans le recensement des achats ; que, contrairement à ce que l'administration a indiqué, les informations fournies par le gérant à propos des contenances d'alcool vendues n'ont pas été prises en compte ; que, pour certains produits, les doses ont été minorées malgré les indications fournies ; que, pour déterminer les doses vendues, il est nécessaire de connaître le titre d'alcool de la boisson vendue ; que les pertes, les casses diverses, les bouteilles entamées, les sous dosages systématiques des bouteilles par les fabricants, le principe de capillarité des fluides, les surdosages à la vente, peuvent être estimés à eux seuls à un minimum de 5,71 % des achats consommés ; qu'il y a lieu de retenir deux verres d'alcool par jour et par personne pour déterminer la consommation du personnel ; que l'administration aurait dû pratiquer une décote des prix ; que la quantité de produits utilisés en cuisine a été inexactement déterminée par le vérificateur ; que, compte-tenu de ces corrections, le chiffre d'affaires " bar " reconstitué au titre de 2003 et de 2004 doit être fixé à respectivement 39 906 euros et 41 832 euros et non 54 319 euros et 59 100 euros ; qu'en deuxième lieu, en ce qui concerne le chiffre d'affaires du restaurant, la méthode des vins n'est pas réaliste ; que pour déterminer les contenances des vins vendus au restaurant et la répartition des ventes de vin au verre, en pichet de 25 cl ou de 50 cl et en bouteille, le vérificateur s'est fondé sur des relevés de bons de commandes au restaurant et de ventes au bar de l'année 2006 portant sur une période de trois semaines ; que cette courte période ne donne pas une image fidèle de l'activité d'un restaurant ; que la méthode est ainsi excessivement sommaire ; que certains vins ne figuraient pas sur la carte en 2003 et 2004 ; que le prix des vins n'a pas été le même sur toute la période ; que l'administration n'a pas tenu compte des offerts aux clients qui représentent un minimum de 8 % ; qu'il y avait lieu également de tenir compte des pertes, de la casse, des sur ou sous dosages des bouteilles ; que le taux de pertes et offerts de 5 % retenu par l'administration est insuffisant ; que le travail du vérificateur repose sur des données pour parties erronées, notamment s'agissant de la clientèle du restaurant et les prix pratiqués ; que la reconstitution de son chiffre d'affaires en retenant la méthode des nappes met en évidence la crédibilité des déclarations du contribuable et l'importante exagération des chiffres avancés par l'administration ; qu'en troisième lieu, en ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires " cafés ", il y avait lieu de retenir 4 230 cafés en moyenne consommés par l'ensemble du personnel par année vérifiée ; que le café était vendu 1 euro en 2003 et non 1,10 euros ; que, compte-tenu de ces corrections, le chiffre d'affaires " cafés " reconstitué au titre de 2003 et de 2004 doit être fixé à respectivement 6 433 euros et 18 145 euros et non 9 869 euros et 20 825 euros ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y aura lieu de constater que le contribuable a régulièrement déclaré l'ensemble de son chiffre d'affaires au titre des années 2003 et 2004 ; - sur le caractère radicalement vicié de la reconstitution du chiffre d'affaires : que le vérificateur n'a utilisé qu'une seule et unique méthode ; que la reconstitution comporte un grand nombre d'erreurs d'ores et déjà énumérées ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la SARL MARNAUD, qui exploite un fond de commerce de " bar-restaurant ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 à l'issue de laquelle le service lui a assigné des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante fait appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi dont les impositions supplémentaires en litige avaient été assorties, a rejeté le surplus de sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si la SARL MARNAUD soutient qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un débat utile dans le cadre du recours hiérarchique s'agissant de l'application des pénalités de mauvaise foi, ce moyen est dépourvu de toute portée s'agissant des impositions et pénalités en litige devant la Cour, le Tribunal administratif de Versailles ayant prononcé la décharge de la majoration exclusive de bonne foi ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant que la SARL MARNAUD ne conteste pas que sa comptabilité comportait de graves irrégularités et qu'en conséquence, l'administration était fondée à la rejeter et à procéder à la reconstitution extracomptable de son chiffre d'affaires imposable ; que la société requérante ne conteste pas davantage que l'administration a suivi l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 20 février 2008 ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la SARL MARNAUD supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant qu'aucune disposition n'impose au vérificateur de corroborer les résultats d'une méthode de reconstitution par l'utilisation d'une seconde méthode ; que, dès lors, la SARL MARNAUD, qui ne peut se prévaloir de la note du 6 mai 1988 qui ne comporte aucune interprétation formelle s'imposant à l'administration, n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur, en n'utilisant qu'une seule méthode, aurait recouru à une méthode radicalement viciée ; S'agissant des recettes " bar " : Considérant que la reconstitution des recettes tirées des ventes de boissons a été effectuée à partir des achats revendus au cours des exercices vérifiés, déterminés d'après l'analyse des stocks, des factures présentées et des informations recueillies auprès des fournisseurs de la société, et après déduction des pertes et offerts, de la consommation du personnel ainsi que des produits utilisés en cuisine ; Considérant que la SARL MARNAUD soutient que la reconstitution ainsi effectuée serait entachée de multiples erreurs ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur ait considéré que les achats-revendus étaient nuls s'agissant de la suze et de la vodka ; que la société ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle n'aurait pas revendu ces alcools ; que si la société conteste les doses d'alcools servies retenues par le vérificateur, ces dernières ont été déterminées conformément soit au tableau des tarifs des consommations, soit aux données fournies par le gérant ; que la société ne justifie pas du bien-fondé des doses qu'elle allègue ; que, s'agissant des pertes et offerts, de la casse et des sur ou sous dosages, que l'administration a admis un taux de pertes de 8 % pour l'ensemble des achats-revendus et un taux de 10 % pour l'ensemble des bières ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les taux ainsi retenus n'apparaissent pas insuffisants ; que si la société demande à ce qu'un verre d'alcool supplémentaire soit pris en compte au titre de la consommation du personnel, elle ne justifie pas du bien-fondé de sa demande, l'administration ayant correctement déterminé les consommations du personnel, notamment au regard des déclarations du gérant ; que si la SARL MARNAUD soutient que ses prix de vente au cours des exercices vérifiés étaient inférieurs à ceux retenus par le vérificateur, fondés sur un relevé de prix effectué en 2006, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit ; qu'enfin, s'agissant des alcools utilisés en cuisine, si la société relève que le vérificateur n'a pas tenu compte des quantités de calvados et de poire williams indiquées par son gérant, l'administration relève sur ce point que lesdites quantités étaient supérieures aux achats recensés sur la période vérifiée ; que la société ne justifie pas avoir disposé de stocks lui permettant d'utiliser les quantités qu'elle allègue ; que sa demande doit, dès lors, être également rejetée sur ce point ; S'agissant des recettes " cafés " : Considérant que la reconstitution des recettes tirées des ventes de cafés a également été effectuée à partir des achats revendus au cours des exercices vérifiés et après déduction des pertes et offerts et de la consommation du personnel ainsi que des cafés vendus au restaurant ; Considérant que si la SARL MARNAUD demande que soit pris en compte une consommation du personnel de six cafés par jour et par personne, elle ne produit aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de la consommation alléguée, l'administration ayant retenu quatre cafés par jour pour le gérant et deux cafés pour les autres membres du personnel ; que si la société soutient également que le prix de vente du café était de 1 euro en 2003 et non de 1,10 euros, la pièce qu'elle produit au soutien de son allégation, insuffisamment probante, ne permet pas de remettre en cause le prix retenu par le service ; S'agissant des recettes " restaurant " : Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires tiré des ventes de solides en restauration, le vérificateur s'est fondé sur la part moyenne des recettes de vin dans le total des recettes du restaurant déterminée à partir du dépouillement des bons de commande et des notes de restaurant sur une période de trois semaines de l'année 2006 ; Considérant que la SARL MARNAUD soutient que cette méthode serait radicalement viciée en ce qu'elle serait fondée sur une période de dépouillement peu significative ; que, toutefois, il n'est pas établi par la requérante que la période au titre de laquelle le vérificateur a procédé au dépouillement des bons de commande et des notes de restaurant ne serait pas représentative des conditions d'exploitation de l'établissement au cours de la période vérifiée ; que si la société relève que certains des vins vendus en 2006 ne l'étaient pas en 2003 et 2004, elle n'établit toutefois pas que les marges réalisées sur ces ventes aient été différentes de celles réalisées sur les vins vendus en 2003 et 2004 ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout justificatif pour la période vérifiée, le vérificateur a pu extrapoler les résultats obtenus pour la période de dépouillement à la période vérifiée ; qu'ainsi, cette méthode n'est ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire ; Considérant que la société soutient également que les recettes ainsi reconstituées seraient excessives au regard de sa clientèle et de ses conditions d'exploitation ; qu'elle n'établit cependant pas, par les pièces qu'elle produit, que le prix moyen du repas de 30 euros mis en évidence par l'examen des bons de commande et des notes de restaurant ayant servi de base à la reconstitution des recettes " restaurant " serait excessif ; que si elle fait valoir que son gérant aurait été dans l'obligation de la renflouer financièrement, cette circonstance, contestée par l'administration, n'est pas de nature à remettre en cause la reconstitution opérée par le vérificateur ; Considérant que la SARL MARNAUD conteste le montant des recettes de vin reconstituées au titre des exercices vérifiés ; que s'agissant des offerts à la clientèle, des pertes et des sur ou sous dosages, la société n'établit cependant pas que le taux de 5 % retenu par le service ait été insuffisant, notamment au regard des déclarations de son propre gérant ; que la société ne justifie pas davantage d'une modification de ses prix entre 2006 et la période vérifiée ; Considérant enfin que si la SARL MARNAUD propose d'évaluer les recettes du restaurant en recourant à la méthode dite des " nappes ", cette méthode ne peut être retenue dès lors qu'elle ne permet pas de déterminer le chiffre d'affaires imposable avec un degré de précision plus grand que la méthode retenue par le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MARNAUD, qui n'est pas fondée à soutenir que la reconstitution serait entachée de très nombreuses erreurs, n'établit ni que la méthode retenue par le service pour reconstituer son chiffre d'affaires imposable serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire, ni que les impositions supplémentaires mises à sa charge seraient excessives ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MARNAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL MARNAUD est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00398 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.