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11VE00402

CETATEXT000026529012 J0_L_2012_10_000001100402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 18/10/2012, 11VE00402, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00402 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX PIQUOT-JOLY M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Nathalie A, demeurant ..., par Me Piquot-Joly, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803724 en date du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 juillet 2007, par laquelle le recteur de l'académie de Paris a mis fin à son contrat de professeur des écoles stagiaire ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 11 juillet 2007, par laquelle le recteur de l'académie de Paris a mis fin à son contrat de professeur des écoles stagiaire ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la réintégrer en tant que professeur des écoles stagiaire dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le principe d'égalité entre professeurs des écoles stagiaires a été rompu à son détriment ; qu'en effet, d'une part elle a été affectée, pour effectuer son stage, dans un institut médico-pédagogique alors qu'aucune formation spécifique ne lui avait été dispensée pour lui permettre d'appréhender les particularités de l'enseignement au sein d'une telle structure ; d'autre part, qu'il ne ressort pas du rapport d'inspection que l'inspectrice ait tenu compte du type de classe dans lequel elle exerçait ; enfin, que les élèves qui lui ont été confiés le jour de l'inspection n'étaient pas les élèves de sa classe ; - au regard de son cursus antérieur, des notes et des résultats qu'elle avait obtenus, le jury académique a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'inscrire sur la liste des stagiaires aptes à la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
  2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement contesté que celui-ci écarte, de manière circonstanciée, après avoir cité les dispositions réglementaires applicables à l'espèce, le moyen soulevé par Mlle A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier car insuffisamment motivé manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 1er août 1990 : " Les professeurs des écoles participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. (...) / Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement spécialisé, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les écoles régionales du premier degré, dans les sections d'éducation spécialisée des collèges ainsi que dans les établissements de formation des maîtres. " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Les candidats reçus au concours externe ou au concours externe spécial sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1er échelon du corps. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : " A l'issue du stage prévu au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : " Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus ne sont pas applicables à cette nouvelle année de stage, dont les modalités de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté en date du 2 octobre 1991 susvisé : " Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres et, d'autre part, des propositions du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres. / En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce au vu du résultat d'une inspection effectuée par un des membres du jury dans une classe confiée au professeur stagiaire. Cette inspection est suivie d'un entretien. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Nathalie A, reçue à la session de 2004 du concours externe de professeur des écoles de l'enseignement privé sous contrat, a effectué son stage, en qualité de professeur des écoles stagiaire, pendant l'année scolaire 2004/2005 ; qu'au terme de cette année, un avis défavorable à sa titularisation ayant été émis, elle a été inscrite sur la liste des professeurs stagiaires bénéficiant d'un renouvellement de période probatoire ; que, toutefois, elle n'a pas trouvé de classe pour effectuer son renouvellement de stage pendant l'année scolaire 2005-2006 ; qu'elle a effectué ledit renouvellement de stage pendant l'année scolaire 2006-2007 dans le cadre de l'institut médico-pédagogique " les Glycines " à Saint-Germain-en-Laye ; qu'au terme de cette année scolaire, le jury académique, par sa délibération des 19 juin et 5 juillet 2007, ne l'a pas inscrite sur la liste des professeurs des écoles stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme de professeur des écoles ; que, par la décision attaquée en date du 11 juillet 2007, le recteur de l'académie de Paris a mis fin à son contrat ;
  5. Considérant, en premier lieu, que Mlle A excipe, à l'encontre de la décision attaquée, de la méconnaissance, par la délibération du jury, du principe d'égalité entre les professeurs des écoles stagiaires ; que, notamment, elle soutient avoir subi des conditions de stage et de déroulement d'épreuve particulièrement défavorables ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 1er août 1990 précisant que les professeurs des écoles peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement spécialisé, Mlle A n'a subi aucune discrimination illégale en étant affectée, pour sa deuxième année de stage, à l'institut médico-pédagogique " les Glycines " à Saint-Germain-en-Laye ; qu'il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire qu'une formation spécifique aurait dû lui être dispensée préalablement à son affectation dans ce type d'établissement ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le compte-rendu de l'inspection effectuée le 26 juin 2007, que le caractère d'établissement spécialisé de l'institut médico-pédagogique " les Glycines " avait été mentionné et par voie de conséquence pris en considération dans l'appréciation de la stagiaire ; que, d'autre part, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que les élèves présents lors de l'inspection effectuée le 26 juin 2007 n'étaient pas ceux de sa classe ; que si la date initialement prévue pour l'inspection a été modifiée, puis maintenue sans que Mlle A en eût été avertie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dysfonctionnement mineur ait eu des incidences négatives sur l'inspection effectuée le 26 juin 2007 dès lors que les élèves n'étaient qu'au nombre de deux le jour de cette inspection et qu'il a été loisible à la requérante de faire valoir auprès de l'inspectrice qu'elle n'avait pas été informée de la date de l'inspection ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu par le jury académique ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle A avait obtenu d'assez bonnes notes lors du concours externe de recrutement de professeur des écoles de l'enseignement privé de juillet 2004 et des appréciations favorables lors des visites d'évaluation du centre de formation pédagogique privé des 17 mars et 17 avril 2005, ces éléments ne peuvent suffire à établir que la délibération du jury académique des 19 juin et 5 juillet 2007 reposerait sur une appréciation manifestement erronée de ses aptitudes à l'enseignement, dès lors qu'il résulte tant de la délibération du jury du centre de formation pédagogique privé du 17 mai 2005, qui a estimé, au titre de l'évaluation générale, que le niveau de l'intéressée était " modeste et perfectible ", que des visites d'inspection effectuées le 23 juin 2005, au terme de la première année de stage, et le 26 juin 2007, au terme de la seconde année, que le travail était insuffisant tant dans la préparation de la classe qu'au cours des séances, que la conduite de la classe n'était pas maîtrisée et que les capacités de l'intéressée étaient insuffisantes ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 mai 2010, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 juillet 2007, par laquelle le recteur de l'académie de Paris a mis fin à son contrat de professeur des écoles stagiaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00402 2 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.

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