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11VE02159

CETATEXT000026529036 J0_L_2012_10_000001102159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 11/10/2012, 11VE02159, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02159 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET MEUROU Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Oula Marc A, demeurant chez M. B, ..., par Me Meurou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100538 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre a été pris par une autorité incompétente ; qu'il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; que l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Meurou, avocat de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né en 1984, qui serait entré en France en mai 2008, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 mai 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de ce que l'arrêté du 21 décembre 2010 aurait été signé par une autorité incompétente, méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant que les moyens d'illégalité de la décision de refus de titre étant écartés, M. A n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2010 du préfet du Val-d'Oise ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02159 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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