CETATEXT000026529048 J0_L_2012_10_000001102996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2012, 11VE02996, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02996 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BERTRAND Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Rajae A, demeurant ..., par Me Bertrand, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012790 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient, en premier lieu, que l'arrêté est entaché d'incompétence puisqu'il n'a pas été signé par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'il a été signé par Mme Magne, directrice de l'immigration et de l'intégration ; que le préfet n'a pas produit l'arrêté accordant délégation de signature à Mme Magne ; qu'en outre, l'arrêté de délégation doit comprendre expressément les mesures d'obligation de quitter le territoire ; que s'agissant, en deuxième lieu, de la motivation, le préfet a adopté une motivation stéréotypée ne correspondant en rien à la situation personnelle de la requérante ; qu'elle ne mentionne pas non plus qu'elle a été prise au visa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en troisième lieu, l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en quatrième lieu, contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, elle a coché la case " autres ", c'est-à-dire qu'elle a entendu faire valoir un motif humanitaire et exceptionnel en indiquant qu'elle devait s'occuper de son père âgé et malade ; qu'en conséquence, l'administration était tenue d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'une admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que sa présence en France est nécessaire compte-tenu de l'état de santé de son père qui nécessite une présence constante à son domicile ; qu'en outre, elle a en France des liens familiaux puisque sa soeur et son frère y résident ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que si Mme A fait valoir que l'arrêté serait entaché d'incompétence, celui-ci a été signé par Mme Magne, directrice de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui tenait du préfet, par un arrêté en date du 19 avril 2010 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, la compétence requise pour signer l'arrêté attaqué ; que, dès lors qu'il avait été régulièrement publié, le préfet n'était pas tenu de le produire à l'instance ; que cet arrêté permettait à Mme Magne de signer les décisions d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il ne ressort pas des termes de cet arrêté, qui mentionne, notamment, des éléments de faits et de droit spécifiques à la situation de Mme A, qu'il serait stéréotypé ; que le préfet n'était pas non plus tenu d'y mentionner le visa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour satisfaire à ses obligations de motivation ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, qu'en quatrième lieu, Mme A fait valoir que contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, elle a coché la case " autres " et a entendu faire valoir un motif humanitaire et exceptionnel en indiquant qu'elle devait s'occuper de son père âgé et malade ; qu'en conséquence, l'administration était tenue d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'une admission exceptionnelle au séjour fondée sur la vie privée ou familiale ; que, toutefois, si elle a coché les cases " raisons familiales " et " autres ", elle n'a mentionné dans sa demande ni l'article L. 313-14 dudit code ni fait référence à des considérations humanitaires ou à un motif exceptionnel ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner sa situation sur ce fondement dès lors qu'elle ne s'en prévalait pas, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet a précisé que l'intéressée ne réunissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour à un autre titre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur ce fondement doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision d'éloignement dont elle a fait l'objet d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme A, laquelle n'établit pas que sa présence en France serait indispensable pour son père et qu'elle serait la seule personne susceptible de lui porter assistance, alors que son frère et sa soeur résident en France ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02996 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.