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11VE03000

CETATEXT000026529050 J0_L_2012_10_000001103000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2012, 11VE03000, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03000 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GAUTIER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Djamila A, demeurant ..., par Me Gautier, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102139 du 18 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 28 novembre 2006, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la décision implicite de rejet du 28 novembre 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ainsi que de l'arrêté du 21 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté et les décisions attaqués ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que s'agissant de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour, le préfet des Yvelines aurait dû lui appliquer les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle était conjointe de Français à la date de la demande ; que s'agissant de la décision implicite de refus de délivrance d'une autorisation de travail, le préfet des Yvelines aurait dû appliquer à sa situation la procédure relative à l'examen des demandes de titre de séjour des " conjoints de français " ; que s'agissant en deuxième lieu de l'arrêté du 21 mars 2011, le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en considérant que sa situation ne pouvait être examinée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en s'estimant lié par la procédure applicable à l'article 7 b de l'accord franco-algérien pour examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans s'interroger sur l'opportunité d'une mesure de régularisation au vu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, le préfet des Yvelines a également méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ; en troisième lieu, qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, entrée en France le 17 août 2005, relève régulièrement appel du jugement en date du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites en date du 28 novembre 2006 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ainsi que de l'arrêté du 21 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision implicite en date du 28 novembre 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi qu'une autorisation de travail : Considérant que Mme A soutient avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas de corroborer l'exactitude de cette affirmation ; qu'elle s'est, en outre, spontanément, ainsi que cela ressort des mentions mêmes de la décision de refus de séjour du 21 mars 2011, désistée de ses demandes et a sollicité le 24 novembre 2010 un titre de séjour en qualité de salarié à la suite de son divorce prononcé le 3 mars 2010 ; que, par suite, à supposer que soient nées des décisions implicites de rejet de sa demande de certificat de résidence au titre de sa situation personnelle et familiale et de refus d'autorisation de travail, en l'absence d'éléments attestant de la matérialité de ses demandes et du maintien de celles-ci, ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 mars 2011 : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la requérante entend se prévaloir, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et en l'absence, dans cet accord, de toute stipulation ayant la même portée, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article à l'encontre du refus du certificat de résidence qui lui a été opposé ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu sa compétence ni commis d'erreur de droit en ne lui accordant pas le bénéfice de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, qui se prononce sur l'ensemble de la situation personnelle et familiale de Mme A, que le préfet aurait refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation au seul motif qu'il aurait rejeté sa demande sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que si Mme A se prévaut de sa parfaite intégration en France où elle séjourne sans discontinuer depuis 2005 et où elle disposerait d'une promesse d'embauche, elle ne conteste pas être séparée de son mari, dont elle a divorcé en 2010, depuis 2006 et n'a pas de charge de famille ; que sa mère ainsi que ses cinq frères et soeurs résident en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; qu'à la date de la décision attaquée, elle ne séjournait en France que depuis six ans et n'y était pas professionnellement insérée ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant la circonstance que son père soit titulaire d'un certificat de résidence algérien et réside régulièrement en France ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 mars 2011 ; que par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03000 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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