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11VE03176

CETATEXT000026529052 J0_L_2012_10_000001103176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2012, 11VE03176, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03176 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MONCONDUIT M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Déonildo A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Monconduit, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1106266 du 27 juillet 2011 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 juillet 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus d'un délai de départ volontaire, est insuffisamment motivé dès lors qu'il se borne à viser l'alinéa 3 de l'article L. 511-1-II sans préciser le cas dans lequel entre l'exposant, ni les raisons pour lesquelles il risquerait de se soustraire à une mesure d'éloignement ; qu'eu égard à la durée de son séjour en France et sa relation de concubinage avec une ressortissante française, il devait être regardé comme présentant de sérieuses garanties de représentation ; qu'en outre, le préfet n'a pas précisé en quoi la décision d'obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les articles 1 et 3 de la loi su 11 juillet 1979 ont été méconnus ; en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée, de plus de dix ans, de son séjour en France, de la circonstance qu'il vit en concubinage depuis plus de deux ans avec une ressortissante française et que le centre de ses attaches privées et familiales se trouve établi en France ; qu'alors qu'il n'a jamais connu son père, sa mère vit au Portugal ; qu'il a une soeur en France et des neveux et nièces de nationalité française ; qu'enfin, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors que le risque de fuite n'est pas avéré eu égard aux garanties de représentation dont il peut justifier, compte tenu de la durée de sa résidence habituelle en France et de la circonstance qu'il possède dans ce pays de solides attaches personnelles et familiales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant capverdien né en 1976, fait appel du jugement du 27 juillet 2011 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 juillet 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ; Considérant, en premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 511-I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et mentionne, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que cette décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A soutient qu'il résiderait en France depuis l'année 2001 et que ses attaches se situeraient dans ce pays dès lors qu'il vit en concubinage depuis plus de deux ans avec une ressortissante française, que sa soeur, ses neveux et nièces sont de nationalité française et que sa mère vit au Portugal tandis qu'il n'a jamais connu son père ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir que le requérant résiderait habituellement en France depuis dix ans comme il l'allègue ; que, de même, la durée du concubinage dont il fait état n'est pas établie par la seule production de quelques attestations de proches, dressées au surplus en juillet 2011, alors que le requérant a déclaré aux services de police lors de son interpellation qu'il était célibataire, sans domicile fixe et vivait dans des centres d'hébergement ou chez des amis ; qu'il n'est enfin pas établi que M. A, qui ne précise notamment pas le lieu de résidence de ses frères, serait dépourvu de toute attache familiale ou privée dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision en litige aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine.(...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; Considérant, en premier lieu, la décision attaquée vise le 3° de l'article L. 511-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève qu'il existe un risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. A se trouvait dans le cas prévu au a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; Considérant, enfin, que le préfet du Val-d'Oise, qui a procédé, ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, à l'examen de la situation particulière de M. A, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne ressortait pas de l'examen de sa situation l'existence d'une circonstance particulière, au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir qu'il n'y avait pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; qu'en effet, si M. A soutient qu'il vivrait depuis de longues années en France, où il aurait des attaches familiales solides, résiderait chez la mère de sa concubine et présenterait ainsi des garanties de représentation, ces circonstances ne permettent pas, dans les circonstances de l'espèce, de démontrer qu'il avait l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 juillet 2011 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03176 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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