CETATEXT000026529052 J0_L_2012_10_000001103176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2012, 11VE03176, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03176 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MONCONDUIT M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Déonildo A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Monconduit, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1106266 du 27 juillet 2011 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 juillet 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus d'un délai de départ volontaire, est insuffisamment motivé dès lors qu'il se borne à viser l'alinéa 3 de l'article L. 511-1-II sans préciser le cas dans lequel entre l'exposant, ni les raisons pour lesquelles il risquerait de se soustraire à une mesure d'éloignement ; qu'eu égard à la durée de son séjour en France et sa relation de concubinage avec une ressortissante française, il devait être regardé comme présentant de sérieuses garanties de représentation ; qu'en outre, le préfet n'a pas précisé en quoi la décision d'obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les articles 1 et 3 de la loi su 11 juillet 1979 ont été méconnus ; en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée, de plus de dix ans, de son séjour en France, de la circonstance qu'il vit en concubinage depuis plus de deux ans avec une ressortissante française et que le centre de ses attaches privées et familiales se trouve établi en France ; qu'alors qu'il n'a jamais connu son père, sa mère vit au Portugal ; qu'il a une soeur en France et des neveux et nièces de nationalité française ; qu'enfin, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors que le risque de fuite n'est pas avéré eu égard aux garanties de représentation dont il peut justifier, compte tenu de la durée de sa résidence habituelle en France et de la circonstance qu'il possède dans ce pays de solides attaches personnelles et familiales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant capverdien né en 1976, fait appel du jugement du 27 juillet 2011 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 juillet 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ; Considérant, en premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 511-I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et mentionne, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que cette décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.