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11VE03624

CETATEXT000026529054 J0_L_2012_10_000001103624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2012, 11VE03624, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03624 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour LA COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORT venant aux droits de la société ARIA SAS dont le siège social est sis 7 rue Max le Bail (BP 90210) à Saint-Brieuc Cedex

(22002), par le C/M/S Bureau Francis Lefebvre ; LA COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000970 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration lui verse la somme complémentaire de 30 656 euros au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; LA COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORT soutient, en premier lieu, que le jugement n'est pas motivé puisqu'il déboute la société de l'ensemble de ses demandes sans répondre, à aucun moment, aux arguments évoqués à l'appui de la demande de dégrèvement complémentaire ; qu'en deuxième lieu, la position du service est contestable à un double titre puisque, d'une part, elle est contraire à l'article 1647 B sexies I bis qui dispose que le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception des dégrèvements prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies ; qu'elle est, d'autre part, également contestable car elle ajoute à la loi qui ne prévoit aucune autre limitation au montant du dégrèvement que celles prévues à l'article 1647 B sexies I bis et V du code général des impôts ; qu'en troisième lieu, la doctrine administrative, qui limite le montant du dégrèvement pour plafonnement au montant des cotisations lui-même, est illégale ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Castelle pour le C/M/S Bureau Francis Lefebvre ; Considérant qu'en application de l'article 1447 du code général des impôts, des cotisations de taxe professionnelle pour l'exercice 2008 ont été mises à la charge de la société SAS ARIA pour un montant de 182 342 euros ; que la direction des grandes entreprises a prononcé un premier dégrèvement le 29 mai 2009, d'un montant de 169 798 euros, à la suite de sa demande de plafonnement de ses cotisations en fonction de la valeur ajoutée en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, par une seconde demande présentée le 29 juin 2009, la société a réclamé un plafonnement complémentaire en se prévalant de l'article 1647 C du même code, applicable aux entreprises disposant, pour les besoins de leur activité, de véhicules routiers et d'autocars ; que, par une décision du 7 décembre 2009, les services fiscaux ont prononcé une admission partielle de sa réclamation pour un montant de 12 544 euros, le dégrèvement prévu par ledit article devant s'appliquer à la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, des autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, en application du IV de l'article 1647 C du code général des impôts, et notamment, en l'espèce, du dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du même code ; qu'ainsi, les dispositions combinées des articles 1647 B sexies du code général des impôts et 1647 C du même code, qui organisent un dispositif de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise et des véhicules de transport dont elle dispose, n'ont ni pour objet ni pour effet d'accorder au bénéfice du contribuable un dégrèvement supérieur au montant des cotisations mises à sa charge ; que, dès lors, le dégrèvement global accordé au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ne pouvant totaliser un montant supérieur à celui des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'exercice 2008, les conclusions de LA COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORT tendant à obtenir un dégrèvement d'un montant supérieur au montant de l'imposition dont elle a été constituée redevable et qui a été mise en recouvrement ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORT venant aux droits de la société ARIA SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de LA COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORT pour la société ARIA SAS et du ministre de l'économie et des finances tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que LA COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORT pour la société ARIA SAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il résulte également de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services, et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle, en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'économie et des finances ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de LA COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORT pour la société ARIA SAS est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'économie et des finances est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE03624 2 19-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes.

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