CETATEXT000026529062 J0_L_2012_10_000001103635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 18/10/2012, 11VE03635, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03635 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX HERRERO M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Nadia A, demeurant ..., par Me Herrero, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011874 en date du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation tout en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les observations de Me Herrero pour Mlle A ;
- Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle est en couple depuis 2007 avec un ressortissant algérien en situation régulière sur le sol français, qu'ils vivent ensemble depuis 2008, qu'ils ont eu un enfant né sur le territoire français le 31 octobre 2009, qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer à l'étranger dès lors que son concubin est établi sur le sol français et est le père de deux enfants issus d'une précédente union sur lesquels il dispose d'un droit de visite et d'hébergement et qu'elle est bien intégrée professionnellement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France pour la dernière fois en 2008 à l'âge de 28 ans ; qu'à la date de la décision attaquée elle ne pouvait se prévaloir que d'une durée de vie commune d'un an et demi ; qu'elle possède encore de fortes attaches familiales au Maroc et notamment ses parents ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de la relation de concubinage et de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; qu'il suit de là que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mlle A soutient que la décision contestée aura pour conséquence de priver sa fille Inès de la présence de l'un de ses parents ; que, toutefois, en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que Mlle A emmène son enfant en bas âge avec elle dans le pays dont elle est originaire, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03635 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.