CETATEXT000026529064 J0_L_2012_10_000001103642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 18/10/2012, 11VE03642, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03642 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX MOUTON M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Omer A, demeurant ..., par Me Mouton, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104747 en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 27 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions attaquées sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 le rapport de M. Luben, président assesseur ;
- Considérant que M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré pour la première fois en France en 2004 et qu'il justifie de son séjour en France à compter de 2008, qu'il s'est marié le 23 juillet 2009 à une compatriote en situation régulière sur le sol français, qu'il participe à l'éducation de l'enfant de son épouse issu d'une précédente union, qu'il n'a plus d'attaches familiales fortes en Turquie et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de boiseur ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a quitté le pays dont il a la nationalité alors qu'il avait l'âge de 27 ans ; qu'à la date de la décision attaquée, il ne pouvait se prévaloir que d'une durée de vie commune de deux ans avec son épouse ; qu'en outre, il est sans charge de famille et n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de son épouse ; qu'enfin, il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la communauté de vie des époux, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. Okumus aurait sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de la situation du requérant et des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03642 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.