CETATEXT000026529066 J0_L_2012_10_000001103643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 18/10/2012, 11VE03643, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03643 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX DUMONT M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Founeke A, demeurant chez M. B, ... et par M. Eugène Ibrahima C, président de l'association "Assogeste terres sacrées environnement", mandaté à l'effet de représenter le requérant ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103565 en date du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de droit ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2012, présenté pour M. A, par Me Dumont ; M. A, qui persiste dans ses conclusions précédentes par les mêmes moyens, demande, en outre, à la Cour : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son avocat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le refus de titre de séjour est illégal en ce qu'il est insuffisamment motivé, en ce qu'il aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, en ce qu'il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet saisi d'une demande fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait exiger la possession d'un visa long séjour, en ce qu'il méconnaît de l'article L. 313-14 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination fondées sur un refus de titre de séjour illégal sont illégales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Dumont pour M. A ;
- Considérant que M. A, ressortissant malien, relève appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A qui, après avoir vécu en France de 1990 à 1993, y est revenu le 26 mars 2001, a travaillé, dans le secteur du bâtiment, en qualité de manoeuvre ou de compagnon, de juillet 2001 à janvier 2005, de juillet 2006 à avril 2007, de juillet à octobre 2007, et de février à avril 2008 ; que depuis juin 2008, il a été employé par la société Encotra, d'abord, en qualité de maçon, puis à partir du 18 octobre 2010 en qualité de boiseur ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche de cette société dans un emploi de boiseur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'eu égard à la stabilité de cette vie professionnelle et à l'ancienneté de son séjour en France, M. A, alors même qu'il est célibataire et sans enfant, doit être regardé comme ayant fixé sa vie personnelle en France ; qu'il justifie dès lors de considérations humanitaires de nature à permettre que lui soit délivrée par le préfet, en application des dispositions précitées, une carte portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas " ;
- Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit fait droit à la demande de réexamen de sa situation présentée par M. A ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dumont, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dumont d'une somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 6 octobre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté susvisé en date du 2 février 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Dumont, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE03643 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.