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11VE03652

CETATEXT000026529068 J0_L_2012_10_000001103652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 18/10/2012, 11VE03652, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03652 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SOUBRE M'BARKI M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Doro A, demeurant chez M. Lassana B, ..., par Me Soubré-M'Barki, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100294 en date du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 décembre 2010 refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; que le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation ; qu'il n'a pas produit l'avis du médecin inspecteur empêchant d'en identifier son auteur ; que cet avis n'est assorti d'aucune précision sur sa situation personnelle ; que la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant malien, relève régulièrement appel du jugement en date du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit (...) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que M. A, qui souffre d'une hépatite B chronique, soutient que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Mali ; que si la gravité de son état de santé n'est pas discutée, les certificats médicaux qu'il produit, qui se bornent à indiquer que sa maladie nécessite une prise en charge au long cours avec un traitement par Entévacir qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, sont insuffisamment circonstanciés pour démontrer l'indisponibilité des soins nécessaires dans ce pays ; que, toutefois, M. A soutient également que, compte tenu de l'absence de système de protection sociale, du coût particulièrement élevé des soins et de l'insuffisance de ses propres ressources, il ne sera pas effectivement en mesure de bénéficier de cette offre de soins au Mali ; qu'à l'appui de ses allégations, il produit des ordonnances médicales indiquant que le coût du traitement, en France, par Entécavir (antiviral), qui s'élève à 529 euros par mois, est entièrement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le préfet n'apporte, en dehors de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, aucun élément de nature à contredire les allégations du requérant ; qu'il suit de là que, dans les conditions particulières de l'espèce, eu égard notamment à la gravité de la maladie et au coût élevé du traitement, la possibilité pour le requérant d'accéder effectivement aux soins nécessités par son état de santé n'est pas établie ; que l'arrêté en date du 14 décembre 2010 doit ainsi être regardé comme méconnaissant les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu dès lors de l'annuler ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ce dernier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M. A, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1100294 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 10 octobre 2011, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 décembre 2010, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE03652 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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