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11VE03658

CETATEXT000026529070 J0_L_2012_10_000001103658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 18/10/2012, 11VE03658, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03658 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX GONDARD M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lamba A, demeurant chez M. Lassana B, ..., par Me Gondard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009511 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 16 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que, dès lors qu'il justifiait être présent depuis plus de dix ans en France, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-14 et de celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 le rapport de M. Luben, président assesseur ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant malien, relève appel du jugement en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 313-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  3. Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il est entré en France en 1980 et qu'il justifie d'une ancienneté de son séjour en France de plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a été reconduit dans son pays d'origine en 2007 et qu'il n'est revenu en France qu'au mois de mars 2009 ; que, par suite, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
  4. Considérant, d'autre part, que M. A, en se prévalant de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, de la présence de son oncle sur le sol français, du décès de ses deux parents et de sa bonne intégration, n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de justifier son séjour sur le fondement des dispositions précitées dès lors, notamment, que l'ancienneté de plus de dix ans de son séjour dont il se prévaut n'est pas établie et qu'il n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions législatives précitées en refusant son admission exceptionnelle au séjour ou qu'il aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
  7. Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1980, qu'il justifie de l'ancienneté de son séjour depuis cette année là, qu'il a ses attaches en France et qu'il est bien inséré, il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, alors notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le sol français et possède encore de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, et notamment ses deux épouses ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03658 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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