CETATEXT000026529072 J0_L_2012_10_000001103674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 18/10/2012, 11VE03674, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03674 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SOLANET M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khaled A, demeurant ..., par Me Solanet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102899 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 mars 2011 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'auteur de l'acte attaqué n'était pas compétent dans la mesure où le préfet des Yvelines ne justifie pas d'une publication relative à une délégation de signature en sa faveur ; que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où, en application de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008, il peut se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en application de l'article L. 313-14, le préfet des Yvelines n'était pas en droit de lui opposer l'exigence de la production d'un visa long séjour et d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'accord-cadre du 28 avril 2008 dans la mesure où ce dernier mentionne parmi les métiers ouverts aux ressortissants tunisiens les professions de cuisinier et d'employé polyvalent restauration sans que soit opposée la situation de l'emploi ; que, dès lors qu'il prouve son expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné, le préfet a commis une erreur d'appréciation en suivant l'avis défavorable de la direction départementale du travail selon qui il ne justifie pas d'une expérience professionnelle en qualité de pizzaïolo ; que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 mars 2011 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, déjà soulevé en première instance par le requérant et repris sans changement en appel ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;
- Considérant que M. A soutient qu'il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance à titre exceptionnelle d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, cependant, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14, précité, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par voie de conséquence le moyen tiré de la violation des dispositions dudit article L. 313-14 par le préfet doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que les articles 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 précités stipulent expressément que la production d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente est une condition nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié, le protocole du 28 avril 2008 faisant obstacle à ce que la situation de l'emploi soit opposée à une demande d'autorisation de travail pour l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à son annexe I ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le préfet des Yvelines s'est fondé notamment sur le motif que le requérant n'avait pas produit de contrat visé par l'autorité administrative compétente, conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'à l'appui de sa requête, l'intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée établi par la société Ben et Frères Allo Pizza ; que, si ce contrat prévoit l'embauche de l'intéressé en qualité de pizzaïolo et que l'annexe I du protocole du 28 avril 2008 mentionne les métiers de cuisinier et d'employé polyvalent de restauration, il ressort des pièces du dossier que ce contrat n'a pas été visé par l'autorité compétente ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis son entrée en 2003, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il justifie de son intégration ; que, toutefois, il a vécu jusqu'à l'âge de vingt quatre ans dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois frères et soeurs ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas, en prenant les décisions attaquées, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. A soutient qu'il réunissait les conditions, notamment d'emploi, pour se voir reconnaître par le préfet un droit au séjour à titre exceptionnel ; que, toutefois, si les métiers de cuisinier et d'employé polyvalent sont au nombre de ceux figurant sur la liste figurant à l'annexe I du protocole du 28 avril 2008 susvisé, il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en qualité de salarié opposé à M. A par le préfet des Yvelines, a été pris au vu de l'avis défavorable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 29 octobre 2009 indiquant que l'intéressé ne justifie d'aucune expérience professionnelle en tant que pizzaïolo ; que si le requérant produit plusieurs attestations indiquant qu'il avait exercé ce métier, celles-ci ne sont pas corroborées par les autres pièces du dossier et notamment les fiches de paye, l'attestation ASSEDIC et le contrat de travail conclu en 2007 ; que, par ailleurs, eu égard à ce qui vient d'être dit sur sa situation familiale le requérant ne fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier la régularisation de sa situation ; que, dans ces conditions, en s'abstenant d'user de son pouvoir de régularisation, le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme ayant entaché son arrêté d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être que rejetées de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03674 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.