CETATEXT000026529074 J0_L_2012_10_000001104145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2012, 11VE04145, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04145 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ROUFIAT M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fodie A, demeurant chez M. Malick B, ..., par Me Roufiat, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106026 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de répondre à un certain nombre de moyens ; que, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, elle est insuffisamment motivée ; que cette décision est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a bien justifié de circonstances exceptionnelles ; que le préfet n'a pas procédé à l'analyse en deux temps requise lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de détention d'un visa de long séjour ; que la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il n'aurait allégué aucun motif de nature à lui permettre de bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait bénéficier d'une régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, qu'elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant mauritanien né en 1967, relève régulièrement appel du jugement en date du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a soulevé devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait entaché son arrêté d'une erreur de droit en s'abstenant d'examiner, avant de statuer sur sa demande de carte de séjour portant la mention " salarié ", si son admission au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le jugement en litige est entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. Arnaud Cochet, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 mars 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'elle indique que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé et qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'elle mentionne également que le requérant n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.