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11VE04218

CETATEXT000026529080 J0_L_2012_10_000001104218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2012, 11VE04218, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04218 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ETIEMBLE M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Etiemble, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1105328 du 19 septembre 2011, en tant que par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 septembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que le nom de son auteur est illisible et qu'aucune délégation de signature n'est visée, ni n'a été produite ; en deuxième lieu, que cet arrêté a été pris en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, l'épilepsie dont il est atteint étant très importante et ne pouvant être traitée dans son pays d'origine où les structures de soins sont insuffisantes et où les malades atteints de cette pathologie sont, en outre, exclus sur le plan social ; enfin, que l'arrêté en litige, qui se borne à mentionner que l'exposant " n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", sans faire état des éléments de fait propres à sa situation, est insuffisamment motivé ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012, le rapport de M. Formery, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1982, fait appel du jugement du 19 septembre 2011 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 septembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, sur lequel la mention du nom de son auteur n'est pas illisible, que cet acte a été signé par Mme Cuitot, directrice de l'immigration et de l'intégration ; que, d'autre part, Mme Cuitot bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne en vertu d'un arrêté du 10 mars 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois de mars 2011, à l'effet, notamment, de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination ; que la circonstance que l'arrêté en litige ne vise pas cet arrêté du 10 mars 2011 est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité en la forme de l'arrêté attaqué et de l'incompétence de son auteur doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige relève, notamment, que M. A s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative ; qu'ainsi, il comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, les motifs de fait sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour décider l'éloignement de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il a subi deux crises d'épilepsie en mars et en août 2011, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le traitement requis par cet état soit absent dans le pays de renvoi ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la mesure d'éloignement en litige aurait été prononcée en méconnaissance des dispositions précitées du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04218 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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