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12VE00319

CETATEXT000026529082 J0_L_2012_10_000001200319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/10/2012, 12VE00319, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00319 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BERTRAND M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2012 et 5 février 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Linda A épouse B, demeurant ..., par Me Bertrand, avocat à la Cour ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104345 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; en deuxième lieu, que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'entrée en France en 2003, elle s'est mariée le 29 juin 2010 avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, a donné naissance à un enfant en France le 24 janvier 2011 et est enceinte du second enfant ; que les ressources de son époux sont trop faibles pour qu'elle bénéficie d'une mesure de regroupement familial ; que, dès lors, qu'elle n'a pas la même nationalité que son mari, leur vie commune ne pourra pas se poursuivre hors de France ; enfin, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entré en vigueur le 1er janvier 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Bertrand, pour Mme A épouse B et de la requérante ; Considérant que Mme A épouse B, ressortissante marocaine né en 1980, fait appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, qui soutient résider en France depuis le mois de juin 2003, s'est mariée le 29 juin 2010 avec M. B, ressortissant algérien résidant régulièrement en France depuis le 16 novembre 2007, dont elle a eu un enfant né le 24 janvier 2011 ; qu'ils ont eu, postérieurement à l'arrêté en litige, un second enfant né le 14 mars 2012 ; que M. et Mme B font valoir que, n'ayant pas la même nationalité, leur vie commune ne pourra se poursuivre hors de France ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée du préfet a eu pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui pourrait être séparé de l'un de ses parents ; qu'elle a donc méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme A épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient qu'une nouvelle décision de refus soit opposée à la demande de l'intéressée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A épouse B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1104345 du 13 décembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 avril 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE00319 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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