CETATEXT000026529084 J0_L_2012_10_000001200399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/90/CETATEXT000026529084.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/10/2012, 12VE00399, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 CAA de VERSAILLES 12VE00399 1ère chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TOUATI ; TOUATI ; TOUATI M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu, I, la requête, enregistrée le 27 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Touati, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105295-1105296 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il réside en France avec son épouse depuis 2005 et que ses attaches familiales se situent dans ce pays où résident ses deux enfants majeurs, l'un étant titulaire d'un certificat de résidence et l'autre étant de nationalité française, ainsi que ses deux frères ; qu'en outre, il bénéficie d'un suivi médical en France ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 6 septembre 2012 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la requête, enregistrée le 27 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme C...D...épouseB..., demeurant..., par Me Touati, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105295-1105296 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'entrée en France, en 2005 avec son époux, l'ensemble de ses attaches familiales se situent dans ce pays où résident ses deux enfants majeurs, l'un étant titulaire d'un certificat de résidence et l'autre étant de nationalité française, ainsi que son père ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 6 septembre 2012 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012, le rapport de M. Formery, président assesseur ; Considérant que M. et MmeB..., respectivement de nationalité algérienne et de nationalité marocaine, font appel du jugement n° 1105295-1105296 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2011 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; que les requêtes susvisées de M. et Mme B...étant dirigées contre le même jugement et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.