CETATEXT000026529100 J2_L_2012_10_000001102271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529100.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2012, 11LY02271, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02271 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour la commune de Mionnay (Ain), représentée par son maire ; La commune de Mionnay demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901764 du Tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2011 qui, à la demande de la société Mionnay Dis, a annulé la délibération du 23 janvier 2009 par laquelle son conseil municipal a modifié le plan local d'urbanisme ; 2°) de rejeter la demande de la société Mionnay Dis devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient, en premier lieu, que le classement en secteur 2AUc de la zone de Château-Gaillard est fondé ; qu'en effet, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, la saturation du réseau d'eaux pluviales fait obstacle à une urbanisation immédiate de cette zone ; qu'en l'absence des ouvrages de régulation nécessaires à la résolution du problème, pour lesquels elle ne dispose pas de l'emprise foncière et du financement requis, l'urbanisation de ladite zone aggraverait le risque d'inondation du centre bourg ; qu'une urbanisation immédiate augmenterait le volume des eaux pluviales à traiter sur un réseau dont le Tribunal a admis la saturation ; que ce motif est de nature, à lui seul, à justifier la modification du plan local d'urbanisme ; qu'en deuxième lieu, contrairement à ce que le Tribunal a également estimé, la modification litigieuse de ce plan ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable ; que la non-réalisation dans l'immédiat du centre commercial n'est pas, à elle-seule, de nature à faire obstacle à la réalisation des objectifs de ce projet, qui porte sur l'ensemble de la commune ; que l'urbanisation est simplement différée, une étude hydraulique et une étude de projet urbain étant nécessaires ; que le parti d'urbanisme n'est pas remis en cause ; qu'enfin, le Tribunal a, à juste titre, estimé que les autres moyens invoqués ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de la délibération attaquée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour la société Mionnay Dis, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner la commune de Mionnay à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient, en premier lieu, qu'en application de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, quand la condition de desserte est remplie, la zone doit est ouverte à l'urbanisation ; que, par un jugement du 11 janvier 2011, le Tribunal a censuré le motif, fondé sur l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales, du retrait, par un arrêté du 9 mai 2008, du permis de construire qu'elle avait obtenu le14 février 2008 ; que le dispositif proposé dans le cadre de ce permis, dont le terrain d'assiette correspond au secteur 2AUc litigieux, a obtenu l'accord des services de l'Etat et est parfaitement valable ; que l'étude qu'elle a fait réaliser précise que le projet améliore la situation existante ; que l'étude, datée de février 2010, que produit la commune est postérieure à la délibération attaquée ; qu'elle est en outre contredite par ladite étude qu'elle a fait effectuer ; qu'en deuxième lieu, le motif du passage en secteur 2AUc lié à l'application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme n'est pas plus fondé, cet article étant inapplicable en l'espèce, dès lors qu'il ne s'applique qu'aux zones non encore urbanisées ; que l'arrêté précité du 9 mai 2008 ne se fonde pas sur l'inconstructibilité des terrains situés dans une bande de 75 mètres ; que, dans sa requête, la commune de Mionnay ne critique pas la censure de ce motif par le Tribunal ; qu'en troisième lieu, en application de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, la procédure de modification ne pouvait pas être utilisée, dès lors qu'il est porté atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable, lequel préconise une dynamisation de l'économie locale par la création d'un hypermarché ; qu'après le classement en zone 2AUc, purement inconstructible, les échéances à l'intérieur desquelles cet objectif pourra être atteint ne sont plus déterminables, ce dont le préfet s'est inquiété ; qu'en tout état de cause, la procédure n'a pas été conduite régulièrement ; qu'en effet, la commune n'a pas procédé aux notifications du projet de modification aux personnes visées à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que, de plus, les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme, auxquels renvoie l'article R. 123-19 de ce dernier code, ont été méconnus ; que la commune n'a pas pris en compte la réserve réglementaire du commissaire enquêteur, tenant à la mise en place d'un aménagement régulateur du trafic routier à l'entrée nord du village, et la recommandation de prévoir des activités génératrices d'emplois susceptibles de compenser les emplois que la création d'un centre commercial aurait générés ; qu'en quatrième lieu, en application de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, la procédure de modification, qui vise à assouplir la règle d'inconstructibilité prévue à l'article L. 111-1-4 du même code, ne pouvait pas mise en oeuvre, dès lors qu'elle a pour conséquence de réduire une protection édictée en raison de risques de nuisances ; qu'en cinquième lieu, la commune a commis un détournement de procédure, la modification ne visant qu'à lui permettre de se donner du temps pour réaliser des études, en vue probablement d'une révision ultérieure ; qu'en sixième lieu, la modification litigieuse du plan local d'urbanisme, qui ne repose sur aucun motif d'urbanisme, est entachée d'un détournement de pouvoir, la commune n'ayant eu comme seul objectif que de faire échec à son projet de création d'un hypermarché ; qu'enfin, la modification porte atteinte au principe de liberté du commerce et de l'industrie ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 mars 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Gautier, représentant Fidal société d'avocats, avocat de la commune Mionnay, et celles de Me Eard, représentant la SCP Vedesi, avocat de la SARL Mionnay Dis ;
- Considérant que, à la demande de la société Mionnay Dis, par un jugement du 21 juin 2011, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 23 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mionnay a modifié le plan local d'urbanisme ; que cette commune relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1231 ; / (...) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération attaquée, le conseil municipal a reclassé en secteur 2AUc, constructible après modification ou révision du plan local d'urbanisme, deux secteurs situés au nord du territoire communal, de part et d'autre de la route départementale n° 1083, qui faisaient antérieurement l'objet d'un classement en secteur 1AUc immédiatement constructible ; que cet ancien classement avait pour objet, notamment, de permettre l'implantation d'un centre commercial, dans le cadre de l'objectif visant à " dynamiser l'économie locale et supra-communale " défini dans le projet d'aménagement et de développement durable ; que, bien qu'elle ne concerne que sept hectares, eu égard à son objet et à l'importance de ses effets prévisibles sur le développement et l'aménagement du territoire de la commune de Mionnay, qui compte environ 2 000 habitants, ladite modification doit être regardée comme portant atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable ; que la circonstance que le nouveau classement en secteur 2AUc ne remette pas en cause la constructibilité à terme de la zone et ne fasse que différer son urbanisation est sans incidence, en l'absence de toute précision sur la période pendant laquelle la zone va rester inconstructible, du fait de ce nouveau classement, et de toute garantie quant à l'adoption, à terme, d'un classement permettant la réalisation de l'objectif précité fixé par le projet d'aménagement et de développement durable ; que, par suite, cette modification ne pouvait être légalement adoptée selon les modalités prévues par l'article L. 123-13 précité du code de l'urbanisme, mais aurait dû faire l'objet d'une procédure de révision ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme " ;
- Considérant, d'une part, que, pour justifier le reclassement des deux secteurs précités, qui faisaient antérieurement l'objet d'un classement en secteur 1AUc immédiatement constructible, en secteur 2AUc, constructible seulement après une modification ou une révision du plan local d'urbanisme, la commune de Mionnay invoque le fait que des ouvrages de régulation des eaux pluviales sont nécessaires pour résoudre les problèmes d'inondation que connaît le village et que l'urbanisation immédiate de la zone litigieuse aggraverait ce risque ; que, toutefois, si la commune connaît des épisodes d'inondation lors de pluies violentes, notamment en raison de la saturation du fossé d'évacuation des eaux pluviales qui traverse le village, il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'aucune autre solution qu'un rejet dans ce fossé n'existerait pour l'évacuation des eaux pluviales des constructions devant s'implanter dans les deux secteurs litigieux ; que le rapport de présentation de la modification du plan local d'urbanisme évoque la possibilité de bassins de rétention permettant le stockage des eaux pluviales, avant leur évacuation par le réseau de fossés situé à l'est du territoire communal ; que l'étude hydraulique qu'invoque la commune de Mionnay mentionne, comme solution possible pour éviter les inondations affectant le territoire communal, de dériver une partie des eaux pluviales vers le marais des Echets ;
- Considérant, d'autre part, que, pour justifier la modification litigieuse du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation de cette modification évoque la nécessité de suspendre la constructibilité de la zone dans l'attente de la réalisation d'une étude de projet urbain devant permettre de déroger à la distance d'implantation par rapport à la route départementale n° 1083 imposée par les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que ce motif n'est pas susceptible de justifier un classement en secteur 2AUc ; que, dans sa requête, la commune de Mionnay ne conteste pas ce que le Tribunal a ainsi jugé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en procédant au classement en secteur 2AUc des deux secteurs précités du territoire communal, le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Mionnay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 23 janvier 2009 par laquelle son conseil municipal a modifié le plan local d'urbanisme ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Mionnay Dis, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Mionnay la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette société sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Mionnay est rejetée. Article 2 : La commune de Mionnay versera à la société Mionnay Dis une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mionnay et à la société Mionnay Dis. Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Zupan, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 octobre
- '' '' '' '' 1 5 N° 11LY02271 mg 68-01-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de modification.