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11LY02903

CETATEXT000026529104 J2_L_2012_10_000001102903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/52/91/CETATEXT000026529104.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11LY02903, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02903 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SCHMITT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 9 décembre 2011 et régularisée le 12 décembre 2011, présentée par le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 1105203 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 novembre 2011, qui a annulé ses décisions du 13 juillet 2011 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Till Germain A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. Till Germain A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le montant de 800 euros ; 2°) de mettre à la charge de M. A, la somme de 1000 euros, au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision de refus de délivrance du titre de séjour et les décisions subséquentes, pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que M. A qui ne s'est prévalu ni de ces stipulations, ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-6 de ce même code ; que la décision de refus de délivrance du titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérantes ; que cette décision est suffisamment motivée ; qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de lui opposer sa décision refusant la délivrance du titre de séjour, laquelle n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de délivrance du titre de séjour n'étant pas illégale, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne sont pas illégales par voie d'exception ; Vu le mémoire enregistré 26 juin 2012 présenté pour M. Till Germain A, domicilié ... M. A demande à la Cour : 1°) rejeter la requête du PREFET DU RHONE ; 2°) d'annuler, d'une part, les décisions du PREFET DU RHONE, du 13 juillet 2011, lui refusant la délivrance du titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays destination, et d'autre part, la décision de refus implicite de délivrance du titre de séjour mention " vie privée et familiale " suite à la demande formulée le 14 janvier 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1794 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient, à titre principal, que dès lors qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a retenu la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa vie privée et familiale se situe en France où il réside depuis 2006 auprès de sa soeur, en situation régulière, qui le prend en charge, et où il poursuit avec sérieux ses études ; qu'au regard de sa vie privée et familiale, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le PREFET DU RHONE, en s'abstenant de se prononcer sur son droit au séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la base desquelles il avait présenté une demande de titre au préfet des Hauts-de-Seine avant de résider dans le département du Rhône, n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour ; qu'à titre subsidiaire, la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; que la décision de refus de délivrance du titre de séjour en qualité de " visiteur " est illégale dès lors que, d'une part, il n'a pas sollicité la délivrance du titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son dossier a été transféré par le préfet des Hauts-de-Seine auprès duquel il a sollicité la délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale " au PREFET DU RHONE et que, d'autre part, il entre dans les conditions énoncées par ces dispositions pour se voir délivrer un tel titre ; que l'obligation de quitter le territoire français, qui est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 10 février 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Rodrigues, avocat de M. A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que pour annuler la décision du 13 juillet 2011 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé à M. A, ressortissant du Gabon, la délivrance d'une carte de séjour temporaire et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que le PREFET DU RHONE a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A, entré régulièrement en France, le 26 août 2006, avec sa mère et sa soeur, alors qu'il était mineur, s'est maintenu depuis cette date sur le territoire français où il a été scolarisé au collège puis au lycée et, qu'après avoir été rejeté par le second mari, de nationalité française, de sa mère, laquelle était repartie vivre au Gabon pour y terminer sa carrière au service de l'armée de ce pays, sous la responsabilité duquel il avait été placé, il a vécu en région parisienne puis à Lyon auprès de sa soeur mariée à un ressortissant français et mère d'un enfant français ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " visiteur ", fondement du refus qui lui a été opposé par l'arrêté en litige, est né le 9 décembre 1989 à Libreville et est entré en France le 26 août 2006 ; qu'il a ainsi passé l'essentiel de son existence au Gabon, où il a conservé des attaches familiales, en la personne notamment de son père, avec lequel il n'établit pas ne plus avoir de lien et de son frère ; que la mère de M. A est également sous le coup d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans ; que si la soeur de M. A est en situation régulière en France où elle a épousé un ressortissant français, cette circonstance est par elle-même insuffisante pour établir que M. A a lui-même fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que si, par ailleurs, M. A fait valoir qu'il souffre d'une malformation cardiaque diagnostiquée postérieurement à la date de la décision en litige, il n'est pas établi par le certificat médical produit, qui fait seulement état d'investigations à envisager, que son état de santé l'empêcherait de mener une vie normale au Gabon ; qu'ainsi, et nonobstant ses efforts d'intégration, ses liens privés et familiaux en France ne sont pas tels qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " visiteur ", le PREFET DU RHONE puisse être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de refus de titre de séjour du 13 juillet 2011 au motif qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et devant la Cour ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui vise les textes dont elle fait application, qui mentionne la demande de titre de séjour présentée par M. A et qui précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressé, énonce ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur " ;
  10. Considérant que M. A soutient qu'il entre dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est pris en charge par sa soeur qui l'héberge et bénéficie de l'aide de son oncle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que la soeur de l'intéressé, Mme Denigot, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, perçoit une rémunération mensuelle brute de seulement 1365 euros, et qu'au titre de l'année 2010, le revenu imposable de cette dernière et de son époux ne s'élevait qu'à 7230 euros ; qu'ainsi, et alors que l'attestation rédigée par M. Motambo, présenté comme son oncle, se borne à indiquer que ce dernier viendrait ponctuellement en aide à son neveu, sans autre précision ni engagement ferme et chiffré, M. A n'apporte pas la preuve qu'il peut vivre de ses propres ressources au sens de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le PREFET DU RHONE n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de délivrer un titre de séjour sur ce fondement à M. A ;
  11. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  12. Considérant qu'en se bornant à produire une convocation du préfet des Hauts-de-Seine datée du 14 janvier 2008, relative à sa première demande de titre de séjour sur laquelle il est fait mention " enfant étranger d'un ressortissant Français ", M. A n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le PREFET DU RHONE qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, n'était pas tenu de se prononcer expressément au regard de ces dispositions ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d' un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) " ;
  15. Considérant que, sur la base de ce qui précède, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est inopérant ;
  16. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A, de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, ne sauraient être accueillis ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  17. Considérant, d'une part, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  18. Considérant, d'autre part, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est par ailleurs suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité gabonaise et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 13 juillet 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, le versement de quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 novembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon, le surplus de ses conclusions d'appel et les conclusions du PREFET DU RHONE fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Till Germain A, au PREFET DU RHONE et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2012, '' '' '' '' 1 7 N° 11LY02903 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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